← France

97BX01706

CETATEXT000018075817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/58/CETATEXT000018075817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 02/05/2000, 97BX01706, Inédit au recueil Lebon 2000-05-02 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 97BX01706 3ème chambre (formation à 5) autres C GRAVELEAU M. Aymard DE MALAFOSSE M. HEINIS Vu le recours enregistré le 2 septembre 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 juin 1997 ; 2°) de remettre à la charge de la société d=encouragement des PyrénéesAtlantiques pour l'élève du cheval les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des années 1984, 1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 1992 et 1993, et les pénalités y afférentes, dont la décharge lui a été accordée par l'article 2 dudit jugement ; ..................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-03 C Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 : - le rapport de A. DE MALAFOSSE ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret n°94-452 du 3 juin 1994 : « les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées » ; que les « opérations » visées par ces dispositions sont nécessairement des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant que les subventions perçues par la société d'encouragement des PyrénéesAtlantiques pour l'élève du cheval au cours des années en litige n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il s'ensuit que ces subventions ne doivent pas, pour la détermination des droits à déduction de cette société, être incluses dans le dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de compensation et a condamné l'Etat en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; D É C I D E : ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 97BX01706 2-

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.