CETATEXT000018075821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/58/CETATEXT000018075821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 31/05/2000, 98BX01093, Inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 98BX01093 1ère chambre (formation à 5) excès de pouvoir C Avocat1 M. Francis ZAPATA M. DESRAMÉ Vu la requête enregistrée le 18 juin 1998 sous le n° 98BX01093 au greffe de la cour présentée pour Mme Marie Danièle Y demeurant ... ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 9 mai 1996 rejetant sa demande d'aide à la création d'entreprise ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; ................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 54-01-07-04 C+ 66-10-01 Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 : - le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ; - les observations de Me GIRAULT, avocat de Mme Y ; - les observations de Mme Y, présente ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant que Mme Y a présenté, le 1er avril 1996, une demande d'aide à la création d'entreprise qu'elle a complétée, le 22 avril 1996 ; qu'une décision de refus a été opposée, le 9 mai 1996, à cette demande par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne ; que, Mme Y a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une nouvelle décision du 5 juillet 1996 prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne ; que, Mme Y a formé auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité, un recours hiérarchique contre la décision du 5 juillet 1996 rejetant son recours gracieux ; qu'en l'absence de réponse du ministre, la requérante a saisi le tribunal administratif de Poitiers d' une requête enregistrée le 3 décembre 1996, tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne a rejeté son recours gracieux ; Considérant que le recours hiérarchique présenté devant le ministre par Mme Y contre la décision du 5 juillet 1996 qui comportait l'indication des voies et délais de recours, n' a pu avoir pour effet de conserver le délai du recours contentieux ; qu 'ainsi, à la date du 3 décembre 1996, à laquelle a été enregistrée la demande de Mme Y au greffe du tribunal administratif de Poitiers, ce délai était expiré ; que, dès lors, la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Poitiers était tardive et ne pouvait qu' être rejetée ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme Y, la somme qu'elle réclame au titre des frais du procès ; DÉ C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme Y est rejetée. 98BX01093 2-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.