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97BX00872

CETATEXT000018075833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/58/CETATEXT000018075833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 29/06/2000, 97BX00872, Inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 97BX00872 1ère chambre (formation à 5) excès de pouvoir C TALANDIER M. Pierre LARROUMEC M. DESRAMÉ Vu la requête enregistrée le 23 mai 1997 au greffe de la cour, présentée pour les époux Y demeurant ... par Me Talandier ; les époux Y demandent à la cour : 1° d'annuler le jugement en date du 27 février 1997 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il rejette leur demande enregistrée sous le n° 95578 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 1994 du maire de Nérignac accordant un permis de construire à M.X et qu'ils les condamnent à verser 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3° de condamner le préfet de la Vienne et M.X à leur payer 15.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................................................................................................................ Classement CNIJ : 68-03 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de M. LARROUMEC , rapporteur ; - les observations de Me TALANDIER, avocat de M. et Mme Y . - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement n° 94-1645/95-978 en date du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers rejette deux demandes d'annulation des époux Y comporte une contradiction relative à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel entre les motifs et l'article 2 du dispositif ; que ledit jugement est donc irrégulier sur ce point et doit être dans cette mesure annulé ; Sur les conclusions relatives à la demande n° 95-978 : Considérant que les époux Y ont saisi le 21 octobre 1994 le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'annulation du permis modificatif délivré le 22 août 1994 à M.X par le maire de la commune de Nérignac au nom de l'Etat ;qu'ayant méconnu les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, ils ont déposé une nouvelle demande d'annulation du permis de construire enregistrée au greffe de la juridiction sous le n° 95-978 le 9 juin 1995 ; que les époux Y doivent être regardés comme ayant eu connaissance de cette autorisation de construire au plus tard le 21 octobre 1994, date d'enregistrement de la première demande d'annulation ; que le délai de recours contentieux a ainsi commencé à courir à compter de cette date ; que l'absence de mention de la hauteur de la construction sur le panneau d'affichage du permis de construire sur le terrain contrairement aux dispositions de l'article A. 421.7 du code de l'urbanisme n'est pas un obstacle à un tel déclenchement ; que, par suite le délai de recours contentieux de deux mois étant expiré le 5 juin 1995, le seconde demande d'annulation était tardive et donc irrecevable ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande ; Sur les frais irrépétibles de première instance : Considérant que le jugement attaqué étant irrégulier en ce qui concerne les frais irrépétibles, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions relatives à ces frais présentées par M.X devant le tribunal administratif de Poitiers ; Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner les époux Y à verser à M.X une somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les frais irrépétibles de l'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacles à ce que l'Etat et M.X qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes soient condamnés à payer aux époux Y la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner les époux Y à payer à M.X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉ C I D E : ARTICLE 1er :L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 février 1997 est annulé. ARTICLE 2 : Les conclusions de M.X tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées devant le tribunal administratif de Poitiers sont rejetées. ARTICLE 3 : La requête de M et Mme Y est rejetée. ARTICLE 4 : Les conclusions de M.X tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées. 97BX00872 3-

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