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99BX00693

CETATEXT000018075877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/58/CETATEXT000018075877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à 5), 29/06/2000, 99BX00693, Inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 99BX00693 1ère chambre (formation à 5) excès de pouvoir C Avocat1 M. Jean-Pierre VALEINS M. DESRAMÉ Vu , enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 juillet 1998, la lettre en date du 4 juillet 1998 par laquelle M. Pierre Y, demeurant ..., a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 95-207 rendu le 2 mars 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a condamné l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à lui verser la somme de 20.997,57 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1994 ; Vu l'ordonnance, en date du 19 mars 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de M. Y, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 2 mars 1998 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau ; Classement CNIJ : 54-06-07 C+ 18-06 Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 13 avril 1999, présenté par M. Y, tendant aux mêmes fins que la lettre précitée en date du 6 juillet 1998 et à ce que la cour prononce une astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de M.VALEINS, rapporteur ; - les observations de Me FELLONNEAU, avocat de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte »; Considérant que par un jugement frappé d'appel du 12 mars 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a condamné l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à verser à M. Y la somme de 20.997,57 F, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1994 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête présentée par M. Y et comme suite aux diligences accomplies par la cour, le directeur de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes a émis, le 21 juillet 1998, un mandat de paiement d'un montant total de 24.881,26 F correspondant à la somme au versement de laquelle l'établissement a été condamné augmentée des intérêts au taux légal ; que, le 22 juillet 1998, cette même autorité a émis un titre de recettes à l'encontre de M. Y d'un montant de 82.507,87 F, pour des indemnités qui auraient été indûment perçues par le requérant durant les années universitaires 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997; qu'enfin, le directeur de l'établissement a opéré une compensation entre la dette de l'établissement résultant du jugement susmentionné et sa créance de 82.507,87 F ; qu'en procédant aux opérations décrites, l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susmentionné ; que, par suite, la demande d'exécution présentée par M. Y est devenue sans objet ; Considérant que, si M. Y conteste la régularité du titre de recette ainsi que le caractère certain et exigible de la créance de l'établissement, il soulève un litige distinct de celui qui se rapporte à l'exécution du jugement du 12 mars 1998 et dont il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de connaître dans la présente instance ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Y à payer à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉ C I D E : ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Pierre Y. ARTICLE 2 : Les conclusions de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 99BX00693 2-

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