← France

99BX01021

CETATEXT000018075926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/59/CETATEXT000018075926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 17/07/2000, 99BX01021, Inédit au recueil Lebon 2000-07-17 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 99BX01021 2ème chambre (formation à 5) plein contentieux C Avocat1 Mme Marie-Pierre VIARD REY Vu, enregistrée le 29 avril 1999 sous le n° 99BX01021 la requête présentée pour le DÉPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE ; le DÉPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE demande à la cour : - d'annuler le jugement du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à Mme Y une indemnité de 54 441,43 F, à supporter les frais de l'expertise s'élevant à la somme de 4 975,23 F et à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; - de condamner Mme Y à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Classement CNIJ : 60-01-02-01-03 C+ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 : - le rapport de Mme VIARD, rapporteur ; - les observations de Maître CABANNE, avocat du DÉPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en première instance que les dommages survenus au mois de septembre 1993 à l'immeuble de Mme Y sont imputables au débordement des eaux de pluies recueillies par le fossé longeant la voie départementale n° 71, lesquelles se sont déversées dans la propriété de Mme Y ; que ces dommages sont ainsi imputables à l'existence et au fonctionnement de l'ouvrage public départemental constitué par le réseau d'évacuation des eaux pluviales à l'égard duquel Mme Y a la qualité de tiers ; que l'implantation de l'immeuble en contrebas de l'ouvrage et ce, bien avant l'existence de ce dernier, n'est pas de nature à exonérer ou atténuer la responsabilité du DÉPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE qui ne peut utilement en l'espèce ni invoquer les dispositions de l'article 640 du code civil, ni l'existence d'un pontet construit par les propriétaires de l'immeuble pour accéder à leur propriété, lequel est correctement busé ou le fait que les eaux de pluie auraient traversé un chemin appartenant à la commune de Mirepoix sur Tarn ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DÉPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à réparer le préjudice subi par Mme Y ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Y qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au DÉPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DÉPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE à verser à Mme Y une somme de 6 000 F en application des dispositions susvisées ; DÉ C I D E : ARTICLE 1er : La requête du DÉPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE est rejetée. ARTICLE 2 : Le DÉPARTEMENT de la HAUTE-GARONNE est condamné à verser à Mme Y la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 99BX01021 2-

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.