CETATEXT000018075968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/59/CETATEXT000018075968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/03/2002, 98BX00068, Inédit au recueil Lebon 2002-03-05 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 98BX00068 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C DEBUISSON M. Aymard DE MALAFOSSE REY Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour le COMITÉ RÉGIONAL MIDIPYRÉNÉES DES SPORTS DE GLACE, par Maître Debuisson, avocat au barreau de Toulouse ; Le COMITÉ RÉGIONAL MIDIPYRÉNÉES DES SPORTS DE GLACE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, en vue de l'exécution de son jugement du 6 février 1997, a prescrit au comité régional Midi-Pyrénées de la fédération des sports de glace d'organiser une nouvelle sélection des patineurs admis à l'école régionale de glace et a prononcé une astreinte de 1000 F par jour à l'encontre de la fédération française des sports de glace si elle ne justifiait pas avoir exécuté cette prescription dans les trois mois suivant la notification du jugement ; 2°) de condamner le perdant au versement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 54-06-07 C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 : - le rapport de M. de Malafosse ; - les observations de Maître Herrmann, avocat de M. et Mme ; - les observations de Maître Paris, avocat de la fédération française des sports de glace ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision annulée par le jugement susvisé du tribunal administratif en date du 6 février 1997 fixait la liste des élèves admis à l'école régionale de glace ; qu'il résulte de l'instruction que cette école a été dissoute à la fin de l'année 1996 ; que, par suite, le jugement du 6 février 1997 était insusceptible d'exécution ; que le COMITÉ RÉGIONAL MIDIPYRÉNÉES DES SPORTS DE GLACE est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a prescrit sous astreinte l'organisation d'une nouvelle sélection des élèves admis à cette école ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du COMITÉ RÉGIONAL MIDIPYRÉNÉES DES SPORTS DE GLACE et de la fédération française des sports de glace présentées au titre des frais irrépétibles ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au paiement de tels frais au profit de M. et Mme ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 octobre 1997 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme à fin d'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 février 1997 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions des parties relatives aux frais irrépétibles sont rejetées. 98BX00068 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.