CETATEXT000018075973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/59/CETATEXT000018075973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30/04/2002, 99BX02839, Inédit au recueil Lebon 2002-04-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 99BX02839 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C CATALA Mme Marie-Pierre VIARD REY Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 décembre 1999 sous le n° 99BX02839 le recours présenté pour le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 28 janvier 1998 par laquelle il a refusé d'abroger son arrêté du 26 août 1991 ordonnant l'expulsion de M. X du territoire français ; ......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Classement CNIJ : 335-02-03 C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2002 : - le rapport de Mme Viard ; - les observations de Me Nakache collaborateur de Me Catala, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X, entré en France en 1981 à l'âge de 12 ans, s'est rendu coupable en 1990 des faits d'acquisition, d'importation, de transport, de détention d'offre ou de cession de stupéfiants (cannabis) pour lequel il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date du 28 janvier 1998 à laquelle le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR a refusé de faire droit à la demande présentée par M. X qui tendait à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 26 août 1991, l'intéressé, ainsi qu'il l'affirme sans être contredit, n'avait fait l'objet depuis la condamnation précitée d'aucune poursuite pénale ; qu'il produit, d'ailleurs, en ce sens un extrait de casier judiciaire établi le 1er juillet 1996 au Maroc où il réside depuis 1991 ; qu'il avait fait preuve, en prison, d'une bonne conduite qui lui avait valu d'être libéré au bout d'un an ; que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ne se prévaut d'aucun fait nouveau pour soutenir que M. X constituait encore, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public : que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision litigieuse ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1.000 euros en application des dispositions susvisées ; D É C I D E : Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives. 99BX02839 2 -
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