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01BX01971

CETATEXT000018075992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/59/CETATEXT000018075992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2002, 01BX01971, Inédit au recueil Lebon 2002-07-23 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 01BX01971 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C DORO M. Pierre LARROUMEC M. PAC Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. André Y, demeurant à ..., par Me Doro ; M. Y demande à la cour : 1° d'annuler le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'autorisation en date du 12 juin 1997 du préfet du Gers relative à l'exploitation d'un site de stockage et de récupération des déchets, de métaux et d'alliages, d'objets en métal et de carcasses de véhicules hors d'usage ; 2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Classement CNIJ : 54-03-03 C Vu le code de l'environnement ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ; - et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y n' a pas présenté de requête d'appel dirigée contre le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 12 juin 1997 du préfet du Gers l'autorisant à exploiter un site de stockage et de récupération des déchets, de métaux et d'alliages, d'objets en métal et de carcasses de véhicules hors d'usage ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont irrecevables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y à verser à M. X la somme de 150 euros ; DÉ C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée. ARTICLE 2 : M. Y versera la somme de 150 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 01BX01971 2-

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