CETATEXT000018075993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/59/CETATEXT000018075993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23/07/2002, 02BX00065, Inédit au recueil Lebon 2002-07-23 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 02BX00065 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C GONTHIER Mme Marie MERLIN-DESMARTIS REY Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2002, présentée pour M. Amalarajah X, demeurant ..., par Maître Gonthier ; Le requérant demande à la cour : 1) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 10 juin 1999 rejetant sa demande d'asile territorial ; 2) d'annuler cette décision ministérielle ; 3) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ; ......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-893 du 24 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ; Classement CNIJ : 335-03-02-01-01 C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2002 : - le rapport de Mme Merlin-Desmartis ; - les observations de Maître Combedouzon collaboratrice de Maître Gonthier, avocat de M. X Amalarajah ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » ; Considérant que M. X, de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, est entré en France au mois de mars 1993 ; qu'il a alors présenté une demande du statut de réfugié qui a été rejetée par l'OFPRA, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 29 avril 1994 ; qu'à l'appui de sa demande d'asile territorial il a fait valoir les risques graves qu'il encourrait en cas de retour au Sri-Lanka, en raison de son ancienne appartenance au L.T.T.E.(mouvement dit des « tigres tamouls ») qui lui a valu d'être arrêté à deux reprises, dont la deuxième le 5 janvier 1993, et exposé à des violences et des sévices pendant son incarcération ; que s'il fait valoir que, depuis sa fuite à l'étranger, la police serait toujours à sa recherche et, faute de le trouver à son domicile, aurait arrêté son épouse à deux reprises et que deux de ses frères auraient également été inquiétés, les attestations produites à l'appui de ses dires ne suffisent pas à établir qu'à la date de la décision litigieuse sa vie ou sa liberté étaient menacées s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant à M. X l'asile territorial le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 10 juin 1999 ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 02BX00065 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.