CETATEXT000018076000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/60/CETATEXT000018076000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/09/2002, 01BX00496, Inédit au recueil Lebon 2002-09-10 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 01BX00496 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C GIZARD Mme Marie-Pierre VIARD REY Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2001 sous le n° 01BX00496 la requête présentée pour M. Guy X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1) d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer une amende de 40 000 F et à procéder à l'enlèvement du ponton, de la passerelle et de la terrasse implantés sur le domaine public fluvial au lieu-dit Château Poinçonnet sur la commune de Fronsac en rive droite de la Dordogne dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous peine d'astreinte ; 2) de le relaxer des fins de la poursuite engagée contre lui ; 3) d'ordonner une expertise en vue de reconnaître les limites du domaine public fluvial telles qu'elles ont été modifiées par les travaux de l'autoroute A 89 ; 4) de déclarer la société des autoroutes du Sud de la France responsable des modifications apportées aux limites du domaine public fluvial et de la condamner à indemniser le requérant pour le préjudice subi, à effectuer les travaux de confortation des berges, à supporter les frais d'expertise, et à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; Classement CNIJ : 24-01-03-01-03 C 24-01-03-01-04-02-02 24-01-03-01-04-02-01 24-01-01-02-03 ........................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2002 : - le rapport de Mme Viard ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la condamnation de M. X à une amende pour contravention de grande voirie : Considérant qu'en vertu des articles 1 et 2 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie, sont amnistiées les contraventions de grande voirie qui ont été commises avant le 17 mai 2002 à l'exception de celles qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application de l'article 14 de la même loi ; que, par un jugement du 7 décembre 2000, le tribunal administratif de Bordeaux, statuant en matière de contravention de grande voirie, a condamné M. X à une amende de 40 000 F ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'infraction litigieuse soit exclue de l'amnistie en application de l'article 14 de la loi ; que, dès lors, les dispositions des articles 1 et 2 de ladite loi, si elles n'interdisent pas que soit poursuivie la remise en état des lieux font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement précité ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête étant devenues sans objet en tant qu'elles tendent à la décharge de cette condamnation, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions relatives à la condamnation de M. X à la remise en état des lieux : Considérant, en premier lieu, que si M. X, pour être relaxé des poursuites engagées à son encontre, demande à la cour d'appeler en la cause la société des autoroutes du Sud de la France en vue de l'exercice à son encontre de l'action répressive, de telles conclusions, formées par une personne sans qualité pour les présenter, sont irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 8 du code du domaine public fluvial, que les limites du domaine public fluvial « sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder » ; que cette disposition doit être entendue comme fixant la limite du domaine public fluvial au point où les plus hautes eaux peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que les décisions par lesquelles l'autorité administrative constate les limites du domaine public naturel et, spécialement, celles du domaine fluvial présentent un caractère purement récognitif ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de droits qu'il tiendrait d'une délimitation antérieure ; que, s'il conteste la nouvelle délimitation effectuée par Voies Navigables de France, il n'apporte aucun élément de nature à la remettre en cause ; que, notamment, aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne prévoit qu'elle doit revêtir un caractère contradictoire ; qu'enfin le moyen tiré de ce que les travaux effectués par la société des autoroutes du Sud de la France seraient à l'origine des affouillements constatés sur les terrains lui appartenant est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré du caractère excessif du montant des redevances d'occupation du domaine public fluvial réclamé par Voies Navigables de France pour les installations litigieuses est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à procéder dans un délai de trente jours, à compter de la notification dudit jugement, à l'enlèvement des installations litigieuses ou, à défaut, à payer à Voies Navigables de France les frais de remise en état du domaine public concerné ; Sur les conclusions présentées par M. X et par la société des autoroutes du Sud de la France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société des autoroutes du Sud de la France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la société des autoroutes du Sud de la France la somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la condamnation de M. X à une amende pour contravention de grande voirie. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. X est rejeté. Article 3 : M. X est condamné à verser à la société des autoroutes du Sud de la France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 01BX00496 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.