CETATEXT000018076037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/60/CETATEXT000018076037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26/11/2002, 01BX01242, Inédit au recueil Lebon 2002-11-26 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 01BX01242 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C CABINET D'AVOCATS DUCOMTE ET HERRMANN Mme Marie-Pierre VIARD REY Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2001 sous le n° 01BX01242 la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE ; La COMMUNE DE SAINTE-MARIE demande à la cour : - d'annuler le jugement du 1er mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 13 janvier 1998 procédant au mandatement d'office au profit de la commune de Gimont de la somme de 1 899,15 F ; - d'annuler ledit arrêté ; ......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-603 du 22 juillet 1983 modifiée ; Vu le décret n° 85-874 du 19 août 1985 ; Classement CNIJ : 135-02-04-02-01 C 135-02-04-02-01-01 Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2002 : - le rapport de Mme Viard ; - les observations de Maître Herrmann, associé du cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, la COMMUNE DE SAINTE-MARIE a soulevé pour la première fois des moyens de légalité externe dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ces moyens reposaient sur une cause juridique distincte du moyen de légalité interne soumis au tribunal administratif dans sa requête introductive d'instance ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité du fait que le tribunal administratif a rejeté ces moyens comme irrecevables ; Au fond : Considérant qu'aux termes du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée : « Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'Etat. Par dérogation aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, les dispositions des alinéas ci-dessus entrent en vigueur pour l'année scolaire 1989-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.