CETATEXT000018076052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/60/CETATEXT000018076052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/12/2002, 00BX02513, Inédit au recueil Lebon 2002-12-05 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 00BX02513 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Jean-Pierre VALEINS BEC Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Max X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1° d'annuler le jugement, en date du 19 septembre 2000, du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision, en date du 23 mars 2000, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne l'a exclu définitivement du bénéfice de l'allocation unique dégressive et a demandé le remboursement d'un indu pour la période du 15 avril 1998 au 1er octobre 1998 ; 2° de prononcer le sursis à exécution de cette décision ; 3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.500 F (381,12 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 66-10-02 C .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 : - le rapport de M. Valeins, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X de l'exécution de la décision, en date du 23 mars 2000, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne l'a exclu définitivement du bénéfice de l'allocation unique dégressive et lui a demandé le remboursement d'un indu pour la période du 15 avril 1998 au 1er octobre 1998, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; qu'aucun des moyens invoqués par le requérant à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre la décision susmentionnée ne paraît en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 23 mars 2000 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des sommes qu'il a exposées et non comprises dans les dépens ; DÉ C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Max X est rejetée. 00BX02513 2-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.