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99BX00420

CETATEXT000018076100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/61/CETATEXT000018076100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2002, 99BX00420, Inédit au recueil Lebon 2002-12-19 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 99BX00420 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Michel BICHET BEC Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Georges Y demeurant ... ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 22 mai 1998 par le maire de la commune de Castelculier à M. X ; 2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ; 3°) d'abroger le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 6 mars 1998 ; 4°) de destituer le maire ; ..................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Classement CNIJ : 68-06-01-02 C Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2002 : - le rapport de M. Bichet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y conteste, d'une part, le certificat d'urbanisme positif délivré le 22 mai 1998 par le maire de la commune de Castelculier à M. X pour une parcelle cadastrée B 182, d'autre part le classement de cette parcelle en zone NB du plan d'occupation des sols ; qu'il demande, en outre, que le juge administratif prononce la destitution du maire de cette commune ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du classement de la parcelle en cause en zone NB du plan d'occupation des sols manque en fait ; Sur la recevabilité des conclusions présentées devant le tribunal administratif : En ce qui concerne le certificat d'urbanisme et le classement de la parcelle : Considérant que M. Y ne conteste pas que, compte tenu de l'éloignement de la parcelle cadastrée B 182 de son lieu d'habitation et de la configuration des lieux, il ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation des actes précités ; que s'il fait valoir, en cause d'appel, que ces documents d'urbanisme sont opposables aux tiers, cette circonstance ne lui donne pas, par elle-même, qualité pour agir ; En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la destitution du maire soit prononcée : Considérant qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions comme irrecevables par adoption du motif des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Georges Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Georges Y est rejetée. 99BX00420 2-

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