CETATEXT000018076155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/61/CETATEXT000018076155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31/12/2002, 99BX01634, Inédit au recueil Lebon 2002-12-31 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 99BX01634 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme Valérie PÉNEAU REY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 juillet 1999 présentée par M. Abed X, demeurant ... ; M. X demande que la cour administrative d'appel annule le jugement en date du 13 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Haute-Garonne a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition de sa résidence principale, en sa qualité d'ancien membre des formations supplétives en Algérie ; ......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 94488 du 11 juin 1994 relative aux anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie ; Vu le décret n° 94648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi du 11 juin 1994 susvisée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Classement CNIJ : 38-04-02-03 C+ Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2002 : - le rapport de Mme Péneau ; - les observations de M. X ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie : Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'acquisition de la résidence principale ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5 du décret du 22 juillet 1994 que les personnes propriétaires de leur résidence principale sont exclues du bénéfice de l'aide à l'acquisition prévue par l'article 7 précité de la loi ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme X étaient, antérieurement à l'intervention de la loi du 11 juin 1994, propriétaires de leur résidence principale, sise 3 vieux chemin de Muret, à Villeneuve Tolosane ; que si, à la suite du changement de régime matrimonial de M. et Mme X et d'un acte de partage intervenus en novembre 1993, ledit logement a été juridiquement attribué à Mme X, cette circonstance n'est pas de nature à ouvrir à M. X un droit à l'obtention de l'aide à l'acquisition prévue à l'article 7 précité de la loi du 11 juin 1994 aux fins d'édifier un nouveau logement ; que la circonstance qu'il ait, postérieurement à la décision attaquée, changé de résidence est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette décision ; que par suite, et quelle que soit sa bonne foi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 22 octobre 1996 du préfet de HauteGaronne lui refusant l'octroi de l'aide spécifique au logement ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Abed X est rejetée. 99BX01634 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.