CETATEXT000018076192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/61/CETATEXT000018076192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23/12/2004, 01BX01857, Inédit au recueil Lebon 2004-12-23 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 01BX01857 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C ERSTEIN SCP FAUGERE ET ASSOCIES M. Jean-Louis LABORDE CHEMIN Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS ; le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900054 du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Jeannine X, la notation attribuée à cette dernière au titre de l'année 1998, ainsi que la décision en date du 17 novembre 1998 par laquelle le directeur du centre hospitalier a maintenu à 12 ladite notation ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de M. Laborde, rapporteur ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel d'hospitalisation, de soins et de cure publics : « L'autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l'intéressé une note chiffrée établie selon une barème de 0 à 5 et correspondant aux qualifications suivantes… La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments. » ; Considérant qu'en attribuant une note globale de 12/25 au titre de l'année 1998 en baisse de 8,25 points par rapport à l'année précédente, sans préciser au regard de chacun des cinq critères d'appréciation l'évaluation chiffrée de 0 à 5 des mérites de Mme , l'autorité administrative a méconnu les dispositions précitées et n'a pas légalement fondé la notation attribuée à l'intéressée ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la notation attribuée à Mme X au titre de l'année 1998 et la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS en date du 17 novembre 1998 de maintenir cette notation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS à payer à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CAHORS versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 01BX01857
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.