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03NT00343

CETATEXT000018076246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/62/CETATEXT000018076246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2004, 03NT00343, Inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nantes 03NT00343 3ème Chambre plein contentieux C M. SALUDEN COUDRAY M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2003, présentée pour Mme Martine Y, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme Martine Y demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 01-1908 du 24 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Vire à lui verser une somme de 10 387,37 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 15 juin 2000 ; 2°) de condamner la commune de Vire à lui verser la somme de 66 295,31 euros en réparation des conséquences dommageables de cet accident ; 3°) de condamner la commune de Vire à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Dora, substituant Me Salaün, avocat de la commune de Vire ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué, jointe au dossier, que, contrairement à ce que soutient Mme Y en se référant à l'expédition qui lui a été notifiée dudit jugement, celui-ci vise l'ensemble des mémoires produits et des pièces jointes ; que la requérante, par suite, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 juin 2000 vers 17 heures 50, alors qu'elle circulait à pied sur un trottoir situé à l'angle des rues de la Chaussée et de l'ancienne Poissonnerie à Vire, Mme Y a fait une chute ; qu'elle soutient s'être pris les pieds dans un cercle métallique se trouvant sur le trottoir et que, alors qu'elle essayait de retrouver son équilibre, le pied gauche s'est coincé dans un trou, destiné à recevoir un mât à l'occasion de cérémonies, dépourvu de toute protection ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le cercle métallique en cause n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, un obstacle excédant ceux auxquels les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer sur leur trajet ; que, par ailleurs, ni les témoignages produits par Mme Y, ni les constatations des services de la police appelés sur les lieux de l'accident, ni les pièces du dossier ne permettent d'établir l'emplacement et les caractéristiques exactes du trou dans lequel se serait coincé le talon de sa chaussure ; que, dans ces conditions, l'accident dont Mme Y a été victime ne saurait être regardé comme imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Vire est fondée, par la voie du recours incident, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de la chute dont Mme Y a été victime ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la requête de cette dernière ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de Mme Y ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Vire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Y la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme Y à payer à la commune de Vire la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 24 décembre 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par Mme Y et sa requête sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de Mme Y. Article 4 : Mme Y versera à la commune de Vire une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine Y, à la commune de Vire, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 2 N° 03NT00343 1

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