CETATEXT000018076286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/62/CETATEXT000018076286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2005, 03NC00730, Inédit au recueil Lebon 2005-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 03NC00730 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB TEISSIER DU CROS M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2003, présentée pour la société anonyme Ferme du Rumont, dont le siège se trouve à Rumont Bar-le-Duc (Meuse) représentée par sa présidente, et la société civile d'exploitation agricole de Rumont dont le siège se trouve à Rumont Bar-le-Duc (Meuse) représentée par sa gérante, par Me Tessier Du Cros, avocat ; Elles demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 31 octobre 2000 du préfet de la Meuse décidant que pour l'année 2000, d'une part s'agissant de la SA Ferme de Rumont 135,33 ha en céréales ne donneraient pas lieu à paiement des surfaces, 0,36 ha en oléagineux dans la zone A ne donneraient pas lieu à des paiement à la surface et qu'aucune surface en gel ne donnerait lieu à paiement à la surface, d'autre part, s'agissant de la société civile d'exploitation agricole de Rumont 21 ha en céréales ne donneraient pas lieu à paiement de surface, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté leur recours hiérarchique du 8 décembre 2000 ; 2°) - d'annuler ces décisions ; 3°) - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - sur la régularité du jugement, c'est à tort que le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la sanction relevait du pouvoir discrétionnaire de l'administration et non de la compétence liée ; - c'est à tort que le jugement répond au moyen relatif aux erreurs de surface en séparant les exploitations alors que le moyen soutenu auquel il n'a pas été répondu est relatif à l'hypothèse que s'il s'était agi d'une seule exploitation, le terme qui aurait dû être pris en compte aurait modifié l'appréciation tant du bien fondé de la sanction que de sa gravité ; - en légalité externe, c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense dans la mesure où les décisions ont été prises sans que les intéressés aient été mis à même de faire valoir leurs observations à l'administration qui sanctionne ; - en légalité interne, dans la mesure où les faits reprochés ressortissent d'une confusion de parcelles qui n'a, sur les livraisons globales, eu aucun effet négatif, le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié dans les sanctions par une réglementation communautaire relative aux conséquences du gel alors qu'il disposait d'un pouvoir discrétionnaire qui en l'espèce, démontre que la sanction appliquée est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 13 janvier 2005, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ont omis dans le délai du recours contentieux de se prévaloir de moyens au soutien de leur requête ; - subsidiairement, sur la régularité du jugement, c'est à tort que les requérants érigent en moyen un certain nombre d'arguments sur lesquels le Tribunal n'était pas tenu de répondre, et le moyen tiré de l'erreur de droit auquel le Tribunal aurait omis de répondre manque en fait ; - le moyen tiré de la violation des droits de la défense est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été énoncé devant le Tribunal dans le délai du recours contentieux ; au surplus, le moyen manque en fait ainsi que l'a énoncé le Tribunal dès lors que les sociétés ont été mises à même de présenter les observations et que les décisions sont parfaitement motivées ; - c'est à tort qu'elles soutiennent des moyens tirés de l'hypothèse d'une seule exploitation dès lors que les entités juridiques sont distinctes comme elles le reconnaissaient elles mêmes en présentant des demandes de primes séparées ; - l'O.N.I.C. était compétent pour procéder au contrôle des exploitations et participer à ce titre à l'élaboration des décisions préfectorales ; - en faisant application des sanctions prévues par l'article 9 du règlement CEE n° 3887/92 du 30 juin 1992, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation, les sociétés intéressées n'ayant même pas fait valoir devant lui des circonstances exceptionnelles justifiant ou établissant la survenance d'un tel événement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE du Conseil n° 1765/92 du 30 juin 1992 modifié ; Vu le règlement CEE du Conseil n° 3508/92 du 27 novembre 1992 modifié ; Vu le règlement CEE de la Commission n° 3887/1992 du 23 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2005 : - le rapport de M.Sage, président, - les observations de Me Tessier Du Cros de la SCP Lantourne-Duret et associés, , avocat de la S.A. Ferme de Rumont et de la S.C.E.A. de Rumont ; - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée : Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que dans la mesure où le Tribunal a répondu aux différents moyens soutenus en première instance par les sociétés et notamment à celui tenant à la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure menant à la sanction administration, il a implicitement mais nécessairement rejeté celui tiré d'une compétence liée de l'administrative ; que, d'autre part, si les sociétés font valoir que c'est à tort que le jugement a omis de répondre au moyen relatif à l'hypothèse que s'il s'était agi d'une seule exploitation, le terme qui aurait dû être pris en compte aurait modifié l'appréciation tant du bien fondé de la sanction que de sa gravité, ce moyen inopérant dans la mesure où les deux exploitations ont des personnalités juridiques distinctes faisant obstacle à toute assimilation tant de leurs structures juridiques que de leurs terres ne justifiait pas d'autre réponse ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularités ; Sur la légalité de la décision : Sur le moyen de légalité externe : Considérant que dans le délai de recours contentieux qui courait à l'encontre des décisions du préfet de la Meuse en date du 31 octobre 2000 au plus tard à compter du 6 juin 2001, date d'enregistrement de la demande des sociétés au greffe du Tribunal administratif de Nancy, ces dernières n'ont présenté que des moyens de légalité interne ; que le moyen de légalité externe, dès lors qu'il a trait à la procédure menant à la sanction administrative, tenant à la méconnaissance des droits de la défense invoquée par elles dans leur mémoire enregistré le 14 mai 2002 repose, sur une cause juridique distincte et constitue une demande nouvelle qui était, par suite, irrecevable ; Sur le moyen de légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement CEE n° 3887/1992 du 23 décembre 1992 modifié alors en vigueur : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.