CETATEXT000018077502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2007, 04VE03246, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 04VE03246 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT GARCIA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2004 par télécopie et le 22 septembre 2004 en original, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Garcia ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302178 en date du 14 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande d'indemnisation des conséquences du préjudice subi lors de l'opération pratiquée le 30 octobre 2000 au centre hospitalier de Versailles ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Versailles à la réparation des souffrances endurées pour un montant de 15 000 euros, du préjudice esthétique pour un montant de 15 000 euros, des troubles dans ses conditions d'existence pour un montant de 204 000 euros, du préjudice économique lié à l'impossibilité de reclassement professionnel pour un montant de 420 000 euros et 70 000 euros au titre de la perte de retraite ; 3°) d'ordonner un complément d'expertise portant sur les conséquences urinaires et néphrologiques de l'accident thérapeutique et sur les conséquences médico-légales de l'absence de soins de son escarre ; 4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la responsabilité du centre hospitalier est engagée à double titre ; qu'en effet, d'une part l'obligation d'information préalable du patient a été méconnue ; que d'autre part l'équipe médicale a commis une faute en s'abstenant de pratiquer une iléostomie temporaire ; qu'il n'est pas établi que le préjudice indemnisable se limiterait à la perte d'une chance ; que le geste médical fautif dont il a été victime est à l'origine d'une atteinte à son intégrité corporelle dont il est fondé à demandé l'entière réparation ; que le tribunal administratif a commis une erreur en réduisant de moitié l'indemnisation accordée ; que l'état de santé antérieur de M. X est sans lien avec les conséquences de la faute commise par le centre hospitalier de Versailles ; que son préjudice indemnisable s'élève à 524 000 euros dont 15 000 euros pour les souffrances physiques, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique, 204 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence résultant d'une incapacité permanente partielle de 60%, 420 000 euros au titre du préjudice économique lié à l'impossibilité de reclassement professionnel et 70 000 euros correspondant à la perte de retraite qu'il subit ; que les troubles néphrologiques survenus ultérieurement sont la conséquence directe de la faute commise par l'hôpital ; que le rapport d'expertise a, en outre, omis de se prononcer sur les conséquences dommageables des escarres dont il a été victime ; que ces escarres insuffisamment soignées ont donné lieu à une grave nécrose et qu'il convient d'ordonner un supplément d'expertise sur ces deux points ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me Amathieu-Ruckert, substituant Me Pignot, pour le centre hospitalier de Versailles ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Versailles : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'intervention réalisée le 30 octobre 2000, le chirurgien qui a opéré M. X, à la suite de l'apparition d'un plaie de la vessie consécutive à une intervention antérieure, n'a pas pris la précaution de protéger la suture digestive par une iléostomie temporaire ; que cette abstention a constitué une imprudence fautive de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'en effet cette faute a fait perdre à M. X une chance sérieuse de minimiser les conséquences de la fistule digestive apparue par la suite et d'éviter de subir ultérieurement une iléostomie définitive ; que, par suite, les séquelles dont M. X demeure atteint, qui sont liées à l'iléostomie définitive qu'il a dû subir, doivent être regardées comme la conséquence directe et certaine de la faute commise par le centre hospitalier ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il y a lieu de condamner ce dernier à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de cette faute ; qu'en effet la gravité de l'état de santé de la victime, qui résulterait notamment d'une tentative de suicide intervenue en avril 2000, n'atténue en aucune façon la faute du centre hospitalier, ni ne diminue sa responsabilité dans le dommage survenu le 30 octobre 2000 ; Sur le préjudice patrimonial de la victime : Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence sollicite le remboursement des prestations qu'elle a versées à M. X pour le montant non contesté de 88 541,73 euros ; qu'en l'absence de partage de responsabilité, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Versailles à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence l'intégralité de la somme qu'elle demande ; Sur les pertes de revenus : Considérant que la réalité du préjudice économique invoqué par le requérant n'est pas établie, celui-ci ne contredisant nullement les affirmations du centre hospitalier selon lesquelles il était au chômage en avril 2000, date de sa première hospitalisation au centre hospitalier de Versailles ; qu'il n'établit pas davantage qu'il aurait ultérieurement cherché un emploi ; que la réalité de la perte de retraite n'est pas davantage établie ; que, par suite, ses demandes à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le préjudice personnel de la victime : Considérant que M. X est atteint d'une incapacité permanente partielle de 60 % directement imputable à l'iléostomie définitive ; qu'il porte un appareillage à vie, entraînant de graves conséquences sur sa vie personnelle, familiale et sociale ; que le préjudice résultant de ses troubles dans ses conditions d'existence est important de même que ses souffrances physiques, son préjudice esthétique et son préjudice d'agrément ; qu'à ces divers titres, et sans qu'il soit besoin de procéder au complément d'expertise sollicité, dont l'utilité n'est pas établie, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. X en fixant le montant de l'indemnité destinée à les réparer au montant total de 100 000 euros ; Sur l'appel incident du centre hospitalier de Versailles : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a retenu sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions en appel incident qu'il a formée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Versailles à verser à M. X une somme de 1 500 euros et à la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier de Versailles est condamné à verser à M. X la somme de 100 000 euros. Article 2 : Le centre hospitalier de Versailles est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 88 541,73 euros en remboursement de prestations servies à M. X. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions en appel incident du centre hospitalier de Versailles sont rejetées. Article 6 : Le centre hospitalier de Versailles est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 500 euros ainsi que la somme de 1 500 euros à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 04VE03246 2
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