CETATEXT000018077506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2007, 05VE01588, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01588 4ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD THOUROUDE Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 août 2005, présentée pour Mme Thérèse X demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302593 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier René Dubos de Pontoise soit condamné à réparer les conséquences dommageables résultant de la coronarographie qu'elle a subie le 15 avril 1999 dans le service de cardiologie de cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier René Dubos à lui payer une somme de 7 812 euros majorée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi ; 3°) de condamner le centre hospitalier René Dubos à supporter les frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de cet établissement le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient qu'elle a conservé des séquelles douloureuses d'une coronarographie réalisée le 15 avril 1999 au centre hospitalier René Dubos de Pontoise ; qu'il résulte du rapport de l'expert que l'absence de traitement destiné à prévenir la survenance d'une thrombose constitue une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; qu'en outre, tout patient doit être informé des risques, même exceptionnels, liés à une intervention chirurgicale qu'il doit subir ; qu'elle n'a pas été informée du risque de spasme et de thrombose lié à la réalisation d'une coronarographie ; que la complication dont elle a été victime intervient dans 2 à 3 % des cas ; que le défaut d'information présente le caractère d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier, qui engage également la responsabilité de l'établissement ; qu'au titre de son incapacité permanent partielle évaluée par l'expert à 3 %, elle est fondée à demander une indemnité de 1525 euros ; que, pour le pretium doloris évalué à 3/7 et pour les troubles dans les conditions d'existence, elle réclame respectivement les sommes de 2287 euros et 4 000 euros ; qu'elle est gênée dans les actes de la vie quotidienne et dans son emploi de secrétaire, en raison de douleurs dans la main et le bras ; qu'elle est donc fondée à demander la condamnation du centre hospitalier au paiement d'une indemnité de 7 812 euros ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui souffrait de douleurs thoraciques, a subi, à la demande de son cardiologue, une coronarographie réalisée le 15 avril 1999 dans le service de cardiologie du centre hospitalier René Dubos ; qu'à l'issue de cette intervention, elle a ressenti quelques douleurs et éprouvé une sensation de refroidissement de la main gauche ; qu'en raison de la persistance de douleurs de la main et du bras gauches qui la gênent dans son activité professionnelle, Mme X a recherché la responsabilité du centre hospitalier ; qu'elle interjette appel du jugement du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement à réparer le préjudice qu'elle a subi, en faisant valoir que les conséquences dommageables de l'intervention susmentionnée sont directement imputables à une faute médicale et à un défaut d'information ; En ce qui concerne la faute médicale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le praticien a procédé à la coronarographie en utilisant la voie radiale gauche, qui constitue une technique fréquemment employée ; que l'intervention s'est déroulée conformément aux règles de l'art ; que si l'expert, compte tenu de l'apparition d'une réaction spastique après l'examen, relève qu'une hospitalisation aurait pu être envisagée afin de placer la patiente sous perfusion d'héparine et de vasodilatateurs, il est constant que, dès que la complication susmentionnée a été constatée, Mme X a reçu une injection d'héparine associée à une perfusion de vasodilatateur ; que le bon fonctionnement de l'artère cubitale et de l'arcade palmaire a été vérifié avant de permettre à l'intéressée de quitter le centre hospitalier ; qu'aucun manquement dans la prise en charge de la coronarographie et de ses suites ne peut donc être relevé à l'encontre des praticiens du service de cardiologie ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne le défaut d'information : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de cette obligation ; Considérant que l'expert relève dans son rapport que Mme X n'a pas été informée du risque de spasme et de thrombose de l'artère radiale ; qu'il résulte de l'instruction que les coronarographies réalisées par la voie radiale présentent des risques de cette nature dans 2 à 3 % des cas ; que, toutefois, l'examen neurologique et clinique de la requérante ainsi que son électromyogramme sont normaux ; que sa main et ses doigts ne présentent aucun aspect ischémique ; que l'expert évalue à 3 % l'incapacité permanente partielle dont reste atteinte Mme X ; que les souffrances endurées, dont l'expert précise qu'elles ne correspondent pas à une atteinte nerveuse et nécessitent un seul médicament analgésique par semaine, sont qualifiées de modérées ; qu'ainsi, aucun risque de décès ou d'invalidité ne s'est réalisé ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut pas prétendre à une indemnisation sur le fondement du manquement du service public hospitalier à son obligation d'information ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre le centre hospitalier René Dubos ; qu'il y a lieu par suite de rejeter ses conclusions à fin d'indemnité et, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise tendant au remboursement des débours qu'elle a exposés au profit de la requérante ainsi qu'au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier René Dubos, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise les sommes qu'elles demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise sont rejetées. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.