CETATEXT000018077509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2007, 05VE01793, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01793 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT TRENNEC M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 septembre 2005, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405437 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 10 août 2004 refusant à M. Ashraf X l'autorisation d'exercer la médecine en France ; Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit ; que les dispositions de l'article 60 IV de la loi du 27 juillet 1999 ne fixent pas les conditions à remplir pour obtenir l'autorisation d'exercice de la médecine en France mais les conditions que les candidats doivent remplir pour saisir la commission de recours ; que l'appréciation qu'il a portée sur la demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentée par M. X n'est pas entachée d'erreur manifeste dès lors qu'il dispose d'un pouvoir discrétionnaire et qu'il a décidé, dans le cas d'espèce, de suivre l'avis de la commission de recours qui avait émis un avis défavorable sur cette demande ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 60 ; Vu l'arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 précitée ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 dudit code ; que, toutefois, aux termes de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, dans sa rédaction résultant de l'article 68 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, applicable en l'espèce, qui déroge à l'article L. 4111-1 du code : « (...) IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitude prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté. » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2002 susvisé : « La commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle, compétente pour l'exercice de la médecine, donne au ministre chargé de la santé un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées par les candidats remplissant les conditions prévues par l'article précité. Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans de fonctions hospitalières en France, quel que soit le statut sous lequel elles ont été effectuées. » et qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté : « Le dossier de saisine de la commission comprend le ou les avis motivés du ou des chefs de service ou de département sous la responsabilité duquel ou desquels les fonctions ont été exercées, sur l'aptitude du candidat à exercer la médecine » ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de la santé se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France après que la commission de recours compétente lui a donné son avis sur ces demandes tant en ce qui concerne l'expérience professionnelle détenue par les candidats qu'en ce qui concerne les formations suivies par ces derniers ; Considérant que par une décision en date du 10 août 2004 le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté la demande d'exercice de la médecine en France présentée par M.X, qui est titulaire du diplôme de docteur en médecine de l'Université du Caire, après avoir pris connaissance de l'avis défavorable émis par la commission de recours au vu de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé ; que dans le cadre de la procédure suivie devant la Cour, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES a indiqué que la commission de recours, par un vote acquis par huit voix contre une, a fondé l'avis défavorable qu'elle a émis sur la demande de M. X sur la circonstance que l'intéressé avait exercé à l'étranger une partie de sa carrière ; qu'il ressort toutefois des justifications non contredites produites par M. X que celui-ci a exercé, pendant plus de dix neuf ans, des fonctions hospitalières en qualité de faisant fonction d'interne puis d'attaché associé dans différents établissements publics de santé de la région Ile de France, à la satisfaction des chefs de service sous l'autorité desquels il était placé, et a suivi de nombreuses formations qui ont été sanctionnées notamment par un diplôme d'andrologie délivré par l'Université de Paris XI en juin 1986, un certificat d'études supérieures de biologie humaine et de biologie de la reproduction de l'Université de Paris-Sud délivré en 1988, un diplôme interuniversitaire spécialisé de chirurgie viscérale délivré par la faculté de médecine de Picardie en 1995 ; que le ministre ne fait état, par ailleurs, d'aucune considération suffisamment pertinente au regard de l'expérience acquise par le candidat au cours des dix-neuf années de fonctions hospitalières en France et des formations qu'il a suivies qui soit de nature à justifier que soit écartée sa candidature ; que, par suite, en refusant, dans ces circonstances, la délivrance de l'autorisation d'exercer la médecine en France, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES a entaché sa décision du 10 août 2004 d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 10 août 2004 rejetant la demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentée par M. X ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 05VE01793 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.