CETATEXT000018077510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2007, 05VE01796, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01796 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT BERNARD M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2005, présentée par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la cour d'annuler le jugement n° 0404891 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 10 août 2004 refusant à Mme Carmen X l'autorisation d'exercer la médecine en France ; Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit ; que les dispositions de l'article 60 IV de la loi du 27 juillet 1999 ne fixent pas les conditions à remplir pour obtenir l'autorisation d'exercice de la médecine en France mais les conditions que les candidats doivent remplir pour saisir la commission de recours ; que l'appréciation qu'il a portée sur la demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentée par Mme X n'est pas entachée d'erreur manifeste dès lors qu'il a décidé, dans le cas d'espèce, de suivre l'avis de la commission de recours qui avait émis un avis défavorable sur cette demande ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 modifiée portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 60 ; Vu l'arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 et à sa composition concernant les médecins ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les observations de Me Garnier substituant Me Bernard pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme X tirée de la tardiveté du recours : Considérant qu'en vertu de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 dudit code ; que, toutefois, aux termes de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, dans sa rédaction résultant de l'article 68 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, applicable en l'espèce, qui déroge à l'article L. 4111-1 du code : « (...) IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitude prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté. » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2002 susvisé : « La commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle, compétente pour l'exercice de la médecine, donne au ministre chargé de la santé un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées par les candidats remplissant les conditions prévues par l'article précité. Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans de fonctions hospitalières en France, quel que soit le statut sous lequel elles ont été effectuées. » et qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté : « Le dossier de saisine de la commission comprend le ou les avis motivés du ou des chefs de service ou de département sous la responsabilité duquel ou desquels les fonctions ont été exercées, sur l'aptitude du candidat à exercer la médecine » ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de la santé se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France après que la commission de recours compétente lui a donné son avis sur ces demandes tant en ce qui concerne l'expérience professionnelle détenue par les candidats qu'en ce qui concerne les formations suivies par ces derniers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 10 août 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté la demande d'exercice de la médecine en France présentée par Mme X se borne à mentionner l'avis défavorable émis par la commission de recours au vu de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressée ; que dans le cadre de la procédure suivie devant la cour, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES a indiqué que la commission de recours, par un vote acquis par six voix contre trois, a fondé son avis défavorable sur la faiblesse des formations complémentaires et de la formation continue suivie par l'intéressée ; qu'il ressort toutefois des justifications des chefs de service non contredites produites par Mme X devant le tribunal administratif et devant la Cour que l'intéressée, qui est titulaire du diplôme de docteur en médecine de l'Université du Nicaragua délivré le 23 décembre 1988, diplôme dont le ministre de l'éducation nationale et de la recherche a reconnu l'équivalence avec le diplôme français de docteur en médecine, a suivi la formation spécialisée partielle du diplôme interuniversitaire de spécialisation en anesthésie et réanimation chirurgicale de l'Université de Paris en 1993 ; qu'elle a exercé les fonctions de médecin vacataire attaché à l'hôpital de la Salpétrière du 1er juin 1990 au 31 octobre 1992, à l'hôpital Necker Enfants malades du 1er novembre 1990 au 31 août 2000 et à l'hôpital Avicenne de Bobigny à partir du 1er janvier 1999 et où elle était toujours en fonction à la date de la décision attaquée ; qu'elle soutient, sans être contredite, avoir effectué près de deux mille gardes au cours des quatorze années de fonctions hospitalières au sein des hôpitaux dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que le chef de service du département d'anesthésie et de réanimation chirurgicale de l'hôpital d'Avicenne a d'ailleurs attesté de ses connaissances et de sa technicité ; que le ministre ne fait état d'aucune considération suffisamment pertinente au regard de l'expérience acquise par la candidate au cours des dix ans de fonctions hospitalières en France qui soit de nature à justifier que soit écartée sa candidature ; que, par suite, en refusant, dans ces circonstances, la délivrance de l'autorisation d'exercer la médecine en France, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES a entaché sa décision du 10 août 2004 d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 10 août 2004 rejetant la demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentée par Mme X ; Sur les conclusions incidentes à fins d'injonction de Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : “Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.” ; Considérant que la présente décision, qui confirme l'annulation du refus opposé à Mme X d'exercer la médecine en France n'implique pas, nécessairement, en dépit de l'erreur manifeste d'appréciation dont ce refus était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entaché, que le ministre fasse droit à la demande de Mme X de délivrance de l'autorisation d'exercer la médecine en France ; que, toutefois, elle implique que l'administration procède à une nouvelle instruction de cette demande en tenant compte des motifs de la présente décision et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de la décision statuant sur cette demande ; que, par suite, il y a lieu seulement d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est rejeté. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentée par Mme X dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme X est rejeté. 05VE01796 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.