CETATEXT000018077513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2007, 05VE02270, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE02270 4ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD MORDANT Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Isabelle X, demeurant ..., par Me Mordant, avocat ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404774 en date du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 6 février 2004 de l'inspecteur du travail refusant à la société Atos Origin Services, aux droits de laquelle vient la société Atos Worldline, d'autoriser son licenciement, ensemble la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 26 juillet 2004 confirmant ce refus ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle n'a pas reçu la convocation à l'audience du 10 octobre 2005 et n'a pu, dans ces conditions, présenter d'observations complémentaires ; que la procédure étant irrégulière, le jugement doit être annulé ; que la demande d'autorisation de licenciement est liée aux différents mandats dont elle était titulaire, et notamment au rôle qu'elle a joué en tant que déléguée du personnel, sur le site de Lyon Vivier, lors de la grève du 26 novembre au 12 décembre 2002 dont elle a signé le protocole entérinant la fin, le 30 avril 2003, date à laquelle elle a été convoquée pour une sanction disciplinaire ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - les observations de Me Graëve ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a été régulièrement avertie par le greffe du Tribunal administratif de Versailles du jour de l'audience qui s'est tenue du 10 octobre 2005 ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la faculté de présenter ses observations et que le jugement, pour ce motif, serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité des décisions du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et de l'inspecteur du travail : Considérant que, par une décision du 26 juillet 2004, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé la décision du 6 février 2004 par laquelle de l'inspecteur du travail a refusé à la société Atos Origin Services, à laquelle se substitue la société Atos Worldline, l'autorisation de licencier Mlle X, salariée protégée ; que, par un jugement du 24 octobre 2005, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'employeur, annulé ces décisions ; que Mlle X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que, pour demander, le 10 décembre 2003, l'autorisation de licencier Mlle X, employée en qualité de secrétaire principale par la société Atos Origin Services et qui détenait notamment les mandats de représentante syndicale au comité d'entreprise, de déléguée syndicale Atos Ile-de-France, de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la société Atos Origin Services a invoqué le refus réitéré de l'intéressée d'accepter la proposition de réaffectation au poste d'assistante de gestion qu'elle lui avait faite en conséquence des restructurations intervenues et de la suppression du service de la direction marketing et développement au sein de laquelle l'intéressée exerçait ses fonctions ; Considérant, en premier lieu, que la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale était fondée sur l'existence d'un lien entre la procédure de licenciement et l'exercice de mandats représentatifs par Mlle X ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de la requérante par la société Atos Origin Services serait en relation avec les différents mandats exercés par l'intéressée dans la société ni, comme le soutient Mlle X en appel, que cette procédure aurait eu un lien avec le rôle actif qu'aurait joué l'intéressée, en tant que déléguée du personnel sur le site de Lyon Vivier, lors de la grève du 26 novembre au 12 décembre 2002 ; Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, Mlle X n'a pas accepté la proposition de réaffectation qui lui avait été faite par la société Atos Origin Services alors que celle-ci n'entraînait pour elle aucun déclassement, ni aucune modification substantielle de ses conditions de travail et de rémunération ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a considéré que le refus ainsi opposé par Mlle X à l'offre de reclassement interne, à qualification égale, présentée par son employeur était constitutif d'une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 6 février 2004 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement, ensemble la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 26 juillet 2004 confirmant ce refus ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que réclame la société Atos Worldline au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Atos Worldline au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05VE02270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.