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06VE00118

CETATEXT000018077516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2007, 06VE00118, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00118 4ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD BARKAT Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Samia X, demeurant chez M. Y, ..., représentée par Me Barkat, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401135 en date du 19 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 2004 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Yvelines en date du 11 février 2004 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de français ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée du préfet des Yvelines doit être regardée comme constituant le retrait illégal, en dehors du délai de 4 mois, d'une décision initiale créatrice de droits ; qu'elle était en effet titulaire de la carte de séjour n° 9703162733 délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis valable jusqu'au 27 janvier 2011 ; que la consultation de la commission de séjour, s'agissant de la modification de l'adresse de la requérante, n'était pas requise et entache d'illégalité externe la décision préfectorale attaquée ; que la circonstance que Mme X n'a pas été matériellement en possession de la carte de résident est sans influence sur son droit à son obtention ; que Mme X est juridiquement liée à son époux par les liens du mariage, le Tribunal de grande instance puis la cour d'appel ayant rejeté la demande en divorce formée par son époux ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - les observations de Me Barkat ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante marocaine née en 1982, mariée au Maroc en 1999 avec un ressortissant français, conteste le refus opposé par le préfet des Yvelines, le 11 février 2004, à sa demande de carte de résident en qualité de conjointe de français ; Considérant qu'aux termes de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Samia X est entrée en France en janvier 2001 et, alors domiciliée avec son époux à Villemomble, a sollicité le 23 avril 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que les services de la préfecture ont instruit sa demande ; que l'intéressée, à la suite d'un différend familial a été contrainte de quitter le domicile conjugal le 31 décembre 2001 et réside depuis cette date chez sa tante à Versailles ; Considérant que la cessation de la communauté de vie entre les époux s'opposait à la délivrance de la carte de résident établie par les services du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, Mme X, qui ne s'est d'ailleurs pas présentée pour retirer ce document, n'est pas fondée à soutenir qu'elle était titulaire d'une carte de résident qui lui aurait été illégalement retirée ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante a ensuite formé auprès des services de la préfecture des Yvelines, le 14 octobre 2002, une nouvelle demande de carte de résident en qualité de conjoint de Français qui a été rejetée par la décision attaquée du préfet des Yvelines du 11 février 2004 au motif que si l'intéressée était mariée avec un ressortissant français, la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le 31 décembre 2001 ; que la requérante n'établit pas que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; que s'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions, cette autorité administrative peut consulter cette commission sur le cas des étrangers qui, bien que ne remplissant pas les conditions de délivrance d'une carte de résident, présentent une situation personnelle particulière ; que, par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que la consultation de la commission du titre de séjour des Yvelines entacherait d'illégalité le refus de séjour qui lui a été opposé après avis de cette instance ; Considérant, enfin, que les efforts allégués d'intégration de la requérante sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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