CETATEXT000018077520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2007, 06VE00426, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00426 4ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD MARTIN Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 février 2006 en télécopie et le 28 février 2006 en original, présentée pour la COMMUNE D'ATHIS-MONS, représentée par son maire en exercice, par Me Alix, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE D'ATHIS-MONS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405379 en date du 19 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de Me Guillemonat, mandataire judiciaire de la société BATCI, de la société Axa France IARD et de M. Marc X, architecte, à lui payer les sommes de 81 618, 60 euros et de 50 000 euros en réparation des divers préjudices qu'elle subit à raison de désordres affectant le gymnase Pierre de Coubertin ; 2°) de condamner M. Marc X à lui payer la somme susmentionnée de 81 618, 60 euros et de fixer le montant de sa créance, soit la somme de 81 619, 60 euros, au passif de la société BATCI ; 3°) de mettre à la charge de M. Marc X les frais d'expertise s'élevant à la somme 4 206, 33 euros ; 4° ) de mettre à la charge de M. Marc X le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 5° ) de dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à la société MAF, assureur de M. Marc X, à la société Axa Assurances Iard venant aux droits de la société UAP, assureur de la société Batci et à Me Guillemonat, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Batci ; La COMMUNE D'ATHIS-MONS soutient que les travaux de couverture réalisés par la société Batci lors de l'opération d'extension du gymnase Pierre de Coubertin ont donné lieu, comme l'indique l'expert, à une réception expresse sans réserve qui a été prononcée par un procès-verbal du 5 juillet 1996, transmis à l'entreprise le 22 novembre 1996 ; que les désordres affectant le gymnase, qui créent des dangers et endommagent le matériel d'équipement, sont bien de nature décennale ; que ces désordres ont pour origine un défaut d'étanchéité et une pose incorrecte au regard des prescriptions du document technique unifié ; que la responsabilité de l'architecte et de la société Batci se trouve engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que si la Cour estime que la réception expresse n'est pas intervenue, il convient subsidiairement d'admettre que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite, eu égard à la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, à la prise de possession des lieux et au paiement des travaux ; que très subsidiairement, la responsabilité contractuelle des constructeurs se trouve engagée ; que le préjudice de la commune s'élève à la somme de 81 619, 62 euros ; ..................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Brivoal, avocat, pour la COMMUNE D'ATHIS-MONS ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vue de l'extension du gymnase Pierre de Coubertin, la COMMUNE D'ATHIS-MONS a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à M. X, architecte, par un marché signé le 16 août 1994 et a attribué à la société Batci l'exécution des travaux de couverture, constituant le lot n° 3 ; que des désordres ayant affecté cet ouvrage, la COMMUNE D'ATHIS-MONS a mis en cause la responsabilité décennale de ces deux constructeurs devant le tribunal administratif de Versailles qui, par jugement du 9 décembre 2005, a rejeté sa demande ; que la commune conteste ce jugement en appel ; Sur les conclusions de la COMMUNE D'ATHIS-MONS dirigées contre M. X et Me Guillemonat, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Batci : En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité décennale : Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les constructeurs, la COMMUNE D'ATHIS-MONS fait valoir que, selon l'expert lui-même, les réserves notifiées à la société Batci « doivent être regardées comme levées au 26 avril 1996 » et soutient qu'après la réception des travaux du lot n° 3 prononcée sans réserve le 5 juillet 1996, le maître d'oeuvre a adressé le procès-verbal de réception à la société Batci le 22 novembre 1996 ; Considérant toutefois que, si l'expert a estimé que la levée des réserves devait être fixée à la date du 26 avril 1996, le juge n'est pas lié par cette appréciation ; qu'il est constant que le procès-verbal de réception des travaux n'a été produit par aucune partie ; qu'il résulte de diverses pièces annexées au rapport de l'expert que des réserves portant sur l'étanchéité de la couverture ont été émises le 12 avril 1996 et mentionnées sur le document établi à l'issue des opérations de réception des travaux ; qu'un nouveau constat de réserves a été opéré le 6 juin 1996 par le maître d'oeuvre, qui en a fait part à la société Batci par lettre du 12 juin 1996 en l'invitant à procéder à la reprise des défectuosités pour le 28 juin 1996 ; que si, comme l'a relevé l'expert, la réception des travaux composant les autres lots de l'opération d'extension du gymnase a pu être prononcée le 5 juillet 1996, il ne résulte pas de cette circonstance que le maître de l'ouvrage a entendu prendre la même décision à l'égard des travaux de couverture dès lors qu'à cette date, l'entreprise n'avait pas pris les mesures appropriées permettant la levée des réserves qui venaient d'être formulées ; qu'en réponse à la correspondance susmentionnée du maître d'oeuvre demandant à l'entreprise d'intervenir, celle-ci a d'ailleurs reconnu, par lettre du 19 juillet 1996, qu'il s'agissait de travaux restant à exécuter sur son lot ; que de nouvelles fuites et un phénomène de condensation étaient signalés à la société Batci le 20 novembre 1996 ; qu'ainsi, la persistance des désordres affectant l'étanchéité de l'ouvrage fait obstacle à ce que la réception puisse être regardée comme ayant été prononcée le 22 novembre 1996, alors même que l'expert a annexé à son rapport la copie d'une lettre de l'architecte annonçant à cette date, à la société Batci, l'envoi du procès-verbal de réception des travaux ; Considérant, d'autre part, qu'en admettant même, comme l'affirme la COMMUNE D'ATHIS-MONS, que la réception des travaux de couverture ait été prononcée sans réserve le 5 juillet ou le 22 novembre 1996, le caractère apparent des désordres ne permet pas au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant, enfin, que si la COMMUNE D'ATHIS-MONS a pris possession des locaux, il est constant que les travaux nécessaires pour la reprise des malfaçons n'avaient pas été effectués ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des conséquences des infiltrations d'eau sur les équipements sportifs, la COMMUNE D'ATHIS-MONS ait eu l'intention de procéder à une réception tacite à l'une ou à l'autre des deux dates susmentionnées ou même ultérieurement ; que la circonstance que la commune a soldé le compte de la société Batci demeure sans influence sur l'absence de réception tacite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de réception des travaux de couverture, la COMMUNE D'ATHIS-MONS ne pouvait pas mettre en cause la garantie décennale des constructeurs à raison des désordres litigieux, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Versailles ; En ce qui concerne la responsabilité contractuelle : Considérant que, devant le tribunal administratif, la COMMUNE D'ATHIS-MONS s'est bornée à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en appel, les conclusions de la requête tendent en outre, à titre subsidiaire, à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs sur le terrain contractuel ; que, s'agissant de conclusions présentées pour la première fois en appel, elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la COMMUNE D'ATHIS-MONS tendant à ce que le présent arrêt « soit opposable » à la société Mutuelle des architectes français et à la société Axa assurances Iard : Considérant que la société Mutuelle des architectes français et la société Axa assurances Iard n'ont que des obligations de droit privé à l'égard de leurs assurés, M. X et la société Batci ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de « rendre opposable » le présent arrêt aux deux compagnies d'assurances susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ATHIS-MONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ATHIS-MONS est rejetée. N° 06VE00426 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.