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06VE00491

CETATEXT000018077526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2007, 06VE00491, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00491 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT CAZIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2006 en télécopie et le 7 mars 2006 en original présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE élisant domicile Hôtel du Département 2, avenue du Parc à Cergy-Pontoise (95 032), par Me Cazin ; le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203603 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 17 juin 2002 par laquelle le président du conseil général du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE a retiré à Mme X son agrément en qualité d'assistante maternelle ensemble sa décision du 10 juillet 2002 rejetant le recours gracieux de l'intéressée ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ignoré le fait principal ayant donné lieu au retrait d'agrément et commis une erreur d'appréciation des faits de l'espèce ; que les premiers juges ont également commis une erreur de droit en estimant que le président du conseil général aurait pu seulement suspendre l'agrément sans le retirer ; qu'ils ont également dénaturé le dossier en estimant que le délai pris pour retirer l'agrément était excessif ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 alors en vigueur : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : 1- Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif … » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le président du conseil général du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE s'est fondé sur le fait que Mme X avait le 30 juillet 2001 pratiqué sur l'enfant Anthony, alors âgé de treize mois et qui lui était confié pour la première fois, au moment de la toilette intime de l'enfant un geste qu'elle estimait nécessaire pour des raisons d'hygiène mais qui a blessé l'enfant ; que, Mme X banalise cette pratique au point qu'ayant déjà été informée de sa nocivité par son médecin personnel dès 1995 à la naissance de son fils, elle l'avait pourtant pratiqué sur son propre enfant qui avait dû être hospitalisé en urgence ; qu'elle n'a d'ailleurs informé ni les parents ni le secteur de la protection maternelle et infantile du traumatisme subi par le jeune Anthony qui a été examiné le jour même à l'hôpital de Senlis où plusieurs lésions ont été décelées ; qu'en s'appuyant sur ces faits pour estimer que les conditions d'accueil au domicile de Mme X ne garantissaient plus la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis et en lui retirant l'agrément dont elle bénéficiait, le président du conseil général du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'erreur d'appréciation commise par le président du conseil général du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE pour annuler sa décision du 17 juin 2005 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle n'a jamais rencontré de difficultés avec les enfants accueillis, qu'il en a été de même en cours de procédure d'examen du retrait de son agrément, la circonstance à la supposer établie qu'elle ait donné toute satisfaction par le passé ou que certaines familles aient été satisfaites de ses services est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a pratiqué sur l'enfant Anthony un geste inutile et nuisible dont elle continue au demeurant de contester la nocivité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 17 juin 2002 par laquelle le président du conseil général a retiré à Mme X son agrément en qualité d'assistante maternelle ensemble sa décision du 10 juillet 2002 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser au DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0510736 en date du 24 mars 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions des parties est rejeté. 06VE00491 2

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