CETATEXT000018077528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2007, 06VE00623, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00623 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT SEBAN M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars pour la télécopie et le 24 mars 2006 pour l'original, sous le numéro 06VE00623, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS représentée par son maire en exercice, par Me Seban ; La COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0511415 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa délibération en date du 15 décembre 2005 portant organisation d'un référendum d'initiative locale le 26 mars 2006 sur le droit de vote et d'éligibilité des résidents étrangers non communautaires aux élections locales ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral présenté devant le tribunal administratif ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'objet du référendum échappait à sa compétence dans la mesure où la commune n'entendait pas se substituer au législateur ; que l'objet de la délibération attaquée était d'intérêt local dans une commune où un quart des habitants n'a pas la nationalité française ; qu'elle n'entendait pas donner à cette consultation une portée décisionnelle ; que le 17 novembre 2005 le conseil municipal avait adopté un voeu destiné à faire connaître la volonté des élus de voir le Parlement adopter une loi prévoyant le vote et l'éligibilité des résidents étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne aux élections locales ; que ces derniers sont en droit de participer à un tel scrutin, les dispositions de l'article LO 1112-11 du code général des collectivités territoriales ne pouvant être opposées à la commune requérante ; qu'en effet elles sont contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment ses articles 10 et 14 ; que cet article est également contraire aux dispositions des articles 25 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de New York de 1966 ; que l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales institue le droit des habitants de la commune, à être consultés ; que ce droit n'est pas limité aux seuls électeurs ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - les observations de Me Vasseur, substituant Me Seban - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité » et qu'aux termes de l'article L.O 1112-3 du même code : « (….) Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale (….) ; Considérant que sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.O. 1112-1 du code général des collectivités locales, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-DENIS a adopté une délibération le 15 décembre 2005 en vue d'organiser un référendum d'initiative locale le 26 mars 2006 pour poser la question suivante aux électeurs de la commune : « Etes-vous pour la reconnaissance du droit de vote et d'éligibilité des résidents étrangers aux élections locales ' » et que la même délibération étendait le corps électoral pour cette consultation aux résidents étrangers non membres de l'Union Européenne âgés de 18 ans et plus ; Considérant en premier lieu que le projet de délibération soumis à référendum doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel dès lors qu'une réponse positive à la question posée entraînait nécessairement la modification des règles relatives à la composition du corps électoral pour les prochaines élections locales ; Considérant en second lieu que la circonstance que la population de la COMMUNE DE SAINT-DENIS ait une forte proportion d'étrangers n'est pas de nature à faire regarder la question posée comme une affaire relevant de la compétence de la commune ; Considérant enfin qu'il relève de la compétence exclusive du législateur d'arrêter les règles relatives à la composition du corps électoral ; Considérant que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception d'inconventionnalité de l'article L.O. 1111-12 du code général des collectivités territoriales au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du pacte international des droits civils et politiques de New-York, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la délibération litigieuse n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.O. 1112-1 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette délibération à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis ; DECIDE : Article 1er : la requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS est rejetée N° 06VE00623 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.