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06VE00987

CETATEXT000018077534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077534.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2007, 06VE00987, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00987 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL CONVERSION faisant élection de domicile ... représentée par son gérant et M. et Mme X demeurant ... par la SCP Debray-Chemin, avoués ; la SARL CONVERSION et M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500863 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SARL CONVERSION tendant à « annuler les procédures de redressement qui lui ont été notifiées au titre des années 1994 et 1995 » ; 2°) de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme X jusqu'à ce qu'il soit statué sur les réclamations présentées par les sociétés Conversigest, Opage, Europlus Finances et SCI des Nourrices ; 3°) d'annuler les avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1999 émis à l'encontre de M. et Mme X ; 4°) de condamner l'Etat à leur payer le remboursement des frais irrépétibles ; La SARL CONVERSION soutient qu'elle a été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le recours à la procédure de taxation d'office est irrégulier ; que le contrôle a duré plus de trois mois en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que le contrôle ne pouvait s'effectuer au siège des sociétés à Paris à défaut d'autorisation en ce sens ; que la compétence du vérificateur était limitée au département des Yvelines ; que le redressement omet de prendre en compte le déficit qu'elle a subi dans la Société de personnes GA Vie Concept (ex Life of America) dont elle détenait 16,67 % des parts ; qu'elle était fondée à retenir la provision pratiquée en 1995 sur la partie des sommes à facturer au Cabinet Luce qui a cessé son activité le 1er juin 1995 ; qu'elle était fondée à annuler la dette envers BCIF, société en commandite par actions dont elle était l'une des gérantes ; qu'elle était en droit de bénéficier de la compensation suite aux difficultés rencontrées par la société Zephyr ; que les frais de voyages, de déplacements et de représentation ont été assortis de justifications suffisantes ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Revault d'Alonnes, avocat, pour la SARL CONVERSION et M. et Mme X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de jonction : Considérant que la Cour de céans a été saisie sous le n° 05VE000727 d'un appel de M. et Mme X dirigé contre le jugement n° 0203887-040447 du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que fussent en l'espèce les liens de droit entre les personnes morales et physiques en cause, la cour, qui est saisie par la SARL CONVERSION du présent litige tendant à l'annulation du jugement n° 0500863 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à annuler les procédures de redressement qui lui ont été notifiées au titre des années 1994 et 1995, est tenue de statuer par des décisions séparées sur ces deux demandes et ne peut prononcer la jonction de ces deux instances ; Sur les autres conclusions : Considérant, d'une part, que M. et Mme X, qui n'ont été ni appelés en cause, ni présents ou représentés devant les premiers juges dans l'instance n° 0500863 dans laquelle la SARL CONVERSION a demandé l'annulation des procédures de redressement diligentées à son encontre au titre des années 1994 et 1995, ne sont pas recevables à demander l'annulation du jugement en date du 28 février 2006 du Tribunal administratif de Versailles ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit répondu aux réclamations des sociétés Conversigest, Opage, Europlus Finances et SCI des Nourrices, d'autre part, à l'annulation des avis de mise en recouvrement en date du 30 novembre 1999 émis à leur encontre ; Considérant, d'autre part, qu'à la suite de la vérification de la comptabilité des années 1994 et 1995 de la SARL CONVERSION, qui a opté pour le régime des sociétés de personnes en application des dispositions des articles 8.3° et 239 bis AA du code général des impôts, et dont le capital est détenu à 100 % par M. et Mme X et leurs enfants et dont Mme X détient 100 % de l'usufruit des parts sociales, l'administration a rectifié les bénéfices commerciaux des exercices clos les 30 novembre 1994 et 30 novembre 1995 de cette société ; qu'elle a, à raison de cette rectification, assujetti, en application de l'article 8 du code général des impôts, les associés de la SARL CONVERSION au prorata de leurs droits dans la société à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 ; Considérant que les impositions litigieuses ayant ainsi été assignées, comme elles devaient l'être en application de l'article 8 du code général des impôts, aux associés de la SARL CONVERSION et non à celle-ci, alors même que les bases d'imposition retenues procèdent de redressements apportés aux résultats sociaux et notifiés, conformément à l'article 60 du même code, directement à la société requérante, celle-ci n'est recevable à contester devant le juge de l'impôt ni la procédure de redressement qui, n'étant pas détachable de la procédure d'imposition, ne peut pas faire l'objet d'un recours contentieux direct, ni les impositions correspondantes, qui ont été assignées à des contribuables autres qu'elle-même ; Considérant, enfin, que si à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles la SARL CONVERSION s'est également prévalue de la réclamation préalable en date du 28 décembre 1999, cette réclamation vise une mise en demeure 3745 M n° 991100043 en date du 2 décembre 1999 consécutive à un avis de mise en recouvrement n° 3742 M du 23 novembre 1999 ; que cette réclamation concerne des impositions supplémentaires notifiées à la SARL CONVERSION en matière de droits d'enregistrement ayant donné lieu à une procédure devant la juridiction judiciaire, seule compétente pour en connaître, et non la procédure de redressements qu'elle conteste dans la présente requête ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, la SARL CONVERSION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions, au demeurant, non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL CONVERSION et de M. et Mme X est rejetée. 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