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06VE01228

CETATEXT000018077538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2007, 06VE01228, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01228 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT GONDARD Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2006 présentée pour M. Brahima X, demeurant chez M. Samassa Y, ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404092 en date du 3 février 2006 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 juillet 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; 2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2003 ; 3°) d'ordonner au ministre de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision attaquée ; Il soutient qu'il justifie avoir fait l'objet de persécutions de la part du gouvernement du Mali ; qu'il encourt un réel danger s'il retourne au Mali où il risque d'être jeté en prison ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine sa vie et sa liberté seraient menacés ce qui est contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il justifie de son ancienneté de séjour en France depuis 2000, a un frère en France et que la décision attaquée a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée et notamment son article 13 ; Vu le décret n°98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » ; Considérant que M. X, de nationalité malienne, soutient qu'il ferait l'objet de menaces dans son pays d'origine sans apporter à l'appui de ses dires aucun fait ni aucune précision ; que lors de l'entretien qui s'est tenu à la préfecture des Yvelines le 13 mars 2003, il a d'ailleurs indiqué ne pas être menacé mais s'est borné à faire état de l'insécurité qui régnait au Mali, où sévissent des voleurs de troupeaux, notamment à la frontière de la Mauritanie où se trouverait son élevage ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial ; Considérant que M. X invoque la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant la décision attaquée se bornait à lui refuser le bénéfice de l'asile territorial et ne se prononçait pas sur son droit au séjour en France ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement invoquer à l'appui de sa demande la circonstance qu'elle méconnaîtrait son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer à M. X un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE01228 3

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