← France

06VE01661

CETATEXT000018077541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2007, 06VE01661, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01661 4ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD BATI M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour Mlle Mariya X, demeurant chez Mme Y, ... par Me Olfa Bati, de la SCP Kerdrebez-Gambuli et Bati, avocats au barreau du Val-d'Oise ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 045761 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 avril 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, ensemble la décision du 21 juin 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de régulariser sa situation administrative à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est irrégulière car le préfet n'a pas réuni préalablement la commission du titre de séjour ; qu'elle est entaché, au fond d'une erreur manifeste d'appréciation car elle vit sur le territoire français depuis près de six ans, qu'elle partage la vie d'un ressortissant français depuis le 5 avril 2002 et lui est unie par un Pacte civil de solidarité, qu'elle peut donc se prévaloir de liens personnels et familiaux suffisamment forts pour solliciter la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 313-11 7° du CESEDA ; que compte tenu de sa situation et de ses liens avec un français, elle peut invoquer à son bénéfice la circulaire ministérielle du 10 décembre 1999 et le télégramme du ministre de l'intérieur du 4 avril 2002 ; que ses liens avec la Bulgarie sont inexistants ; qu'elle est en droit de demander que sa situation administrative soit mise en conformité avec le droit des étrangers ; .................................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, président ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de la décision attaquée, depuis codifié à l'article L. 313-10 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur (…) » et qu ‘aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail : L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'office des migrations internationales ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X n'a pas produit, au soutien de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, un contrat de travail revêtu du visa des services départementaux du travail et de l'emploi du Val-d'Oise ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié méconnaît les dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que si Mlle Mariya X, ressortissante bulgare née à Zagora le 11 octobre 1976 et entrée en France le 2 octobre 2000, fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis le 5 avril 2002 avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 6 juillet 2004, il ressort des pièces du dossier qu'à la supposer existante depuis 2003 et persistante depuis lors, la relation avec ce ressortissant français était récente à la date de la décision de refus de séjour contestée ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une décision de refus de séjour et alors même que l'intéressée soutient être totalement dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir à cet égard des termes d'une circulaire du 10 décembre 1999 et d'un télégramme du ministre de l'intérieur en date du 4 avril 2002 qui n'ont pas de caractère impératif ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le refus qu'elle conteste est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, reprises à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X ne pouvait prétendre, contrairement à ce qu'elle le soutient, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de régulariser sa situation administrative ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. N° 06VE01661 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.