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06VE01670

CETATEXT000018077542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2007, 06VE01670, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01670 4ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD CARNEREAU M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. Kalou X, demeurant chez M. Y, ... par Me Sandra Carnereau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506311 en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 juin 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de condamner le préfet aux dépens ; Il soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement au refus opposé ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que les services de la préfecture n'ont pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande de titre de séjour que la décision litigieuse comporte des erreurs ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'application de l'article L. 313-11 6° du code ; que la preuve de sa paternité sur son enfant français Enzo est apportée par un acte de mariage et un certificat nationalité ; que le requérant contribue à l'entretien et à l'éducation, ainsi que le démontre une nouvelle attestation de la mère de l'enfant, datée du 31 mai 2006 ; que de nombreuses attestations manuscrites témoignent de son sérieux et de son intégration en France ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues, de même que celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, car un éloignement du territoire français le séparerait de son enfant le priverait de toute possibilité de visite ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, président ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 3 juin 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour du requérant est intervenue après un examen particulier de la situation personnelle de M. X et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; qu'elle répond, dès lors, aux exigences de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) » ; Considérant que si le requérant établit être père d'un enfant français né le 15 octobre 2002, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit pas avec cet enfant, qu'il est dépourvu de ressources et qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien de l'enfant ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement rejeter la demande de carte de séjour temporaire formée par l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-1. » ; qu'il résulte de cette disposition que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était, dès lors, pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-I de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, dans la mesure où M. X ne vit pas avec son enfant et ne justifie pas participer effectivement à son entretien, le refus de séjour en litige ne porte pas aux intérêts de son fils une atteinte incompatible avec ces stipulations ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 28 ans à la date du refus contesté et entré en France récemment, a conservé des attaches dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 juin 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE01670 2

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