CETATEXT000018077543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2007, 06VE01807, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01807 4ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD DE MONAGHAN Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 juillet 2006, présentés pour : la SA CEGELEC PARIS, dont le siège est situé 51 rue des trois Fontanots, BP 202, à Nanterre (92002 Cedex) ; la SA CEGELEC CENTRE EST, dont le siège est situé Chemin du Pilon à Saint-Maurice de Beynost
(01703); la SA CEGELEC SUD EST, dont le siège est situé Route de Salon ; BP 9 ; aux Pennes Mirabeau ( 13755 cedex) ; la SA CEGELEC NORD ET EST, dont le siège est situé 1 bis rue du Molinel, BP 169, à Wasquehal (59444 Cedex) ; la SA CEGELEC OUEST, dont le siège est situé La belle étoile, 5 rue Véga, BP 622, à Carquefou (44476 Cedex) ; la SA CEGELEC SUD OUEST, dont le siège est situé 11 impasse des Arènes à Toulouse (31082 Cedex 1 ) ; la SA CIRMA ELECTRONICS, dont le siège est situé ZI de la Lande, 10-14 chemin de Parateau, CS 20, à Saint Loubes (33451 cedex ) ; la SA CEGELEC GUYANE, dont le siège est situé carrefour du Larivot à Matoury
(97351); la SA CEGELEC REUNION, dont le siège est situé ZAC 200, avenue Théodore Drouhet, BP 94, à La Réunion (Le Port) ; la SA CEGELEC SDEM, dont le siège est situé cours Bourbon Martin Eglise, BP 87, à Dieppe
(76200), par Me Marie-Aude de Monaghan de la Selafa J. Barthélémy et associés, avocat au barreau de Paris ; Les SOCIETES COMPOSANT L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE CEGELEC susnommées, demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0500017 en date du 3 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a enjoint au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de reconnaître au trente quatre agences de l'unité économique et sociale CEGELEC la qualité d'établissement distinct pour l'élection des comités d'établissement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Elles soutiennent que la décision du ministre en date du 30 août 2004, seule contestée devant le tribunal, ne s'est pas substituée à celle du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 28 avril 2004, qui demeure donc dans l'ordonnancement juridique ; que l'existence de cette décision, qui a créé des droits au profit des sociétés requérantes, faisait obstacle à ce que le tribunal enjoignît au ministre de reconnaître à trente quatre agences la qualité d'établissement distinct ; qu'en outre, le supplément d'instruction ordonné par le tribunal a révélé que les agences avaient perdu leur autonomie de gestion du personnel en raison d'une centralisation des pouvoirs au niveau de la direction générale ; que sur le plan économique et financier, de profondes modifications sont intervenues qui ont eu pour effet de réduire l'autonomie des directeurs d'agences ; que la stabilité des agences a été remise en cause à la suite de réorganisations et de regroupements ; qu'il n'y a aucune automaticité entre le nombre des agences et le nombre d'établissements distincts ; que le tribunal n'a manifestement pas vérifié si chacune des 34 agences présentait une stabilité suffisante pour être reconnue en établissement distinct ; ..................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que les SOCIETES COMPOSANT L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE CEGELEC relèvent appel du jugement du 3 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par l'Union nationale des syndicats CGT Cegelec et Filiales, a prescrit les mesures qu'impliquait l'exécution d'un précédent jugement du même tribunal du 24 octobre 2005 qui a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 30 août 2004 confirmant une décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine du 28 avril 2004 instituant un comité d'établissement dans chacune des six sociétés régionales composant l'unité économique et sociale du groupe CEGELEC ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le Tribunal administratif de Versailles a enjoint au ministre chargé du travail de reconnaître aux trente-quatre agences de l'unité économique et sociale constituée par les six sociétés du groupe CEGELEC la qualité d'établissement distinct pour l'élection des comités d'établissement de cette unité économique et sociale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement ; Considérant, en premier lieu, que, par arrêt en date de ce jour, la Cour a rejeté la requête présentée par les SOCIETES COMPOSANT L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE CEGELEC tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 24 octobre 2005 qui a annulé la décision ministérielle du 30 août 2004 confirmant la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail instituant un comité d'établissement dans six sociétés régionales du groupe CEGELEC ; que les sociétés requérantes ne sont, par suite, pas fondées à demander l'annulation du jugement du 3 juillet 2006 en conséquence de l'annulation du jugement du 24 octobre 2005 ; Considérant, en deuxième lieu, que pour contester le jugement attaqué du 3 juillet 2006 qui a délivré une injonction à l'administration, les sociétés requérantes font valoir que si le tribunal a annulé, par le jugement du 24 octobre 2005, la décision du ministre du travail statuant sur recours hiérarchique, il n'a pas annulé la décision antérieure du directeur départemental du travail et que, par suite, cette dernière décision, créatrice de droits à leur profit en tant qu'elle limite à six le nombre des établissements distincts dans l'unité économique et sociale, serait devenue définitive et ferait, dès lors, obstacle à ce que le tribunal administratif puisse délivrer l'injonction de reconnaître le caractère d'établissements distincts aux trente-quatre agences de l'unité économique et sociale ; Considérant, toutefois que l'annulation pour excès de pouvoir de la décision prise par le ministre du travail sur le recours hiérarchique présenté par l'union syndicale implique nécessairement que cette autorité ministérielle statue à nouveau sur le recours dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail ; que, par suite, cette dernière décision n'est pas devenue définitive ; que les sociétés requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait délivrer une injonction à l'administration ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir ordonné un supplément d'instruction, le Tribunal administratif de Versailles a examiné les éléments de réponse apportés par le ministre du travail, par l'Union nationale des syndicats CGT Cegelec et Filiales et par les SOCIETES COMPOSANT L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE CEGELEC et a observé que le nombre des agences de l'unité économique et sociale avait été réduit de quarante-neuf à trente-quatre ; qu'il a, en conséquence, par le jugement attaqué, enjoint au ministre du travail de reconnaître le caractère d'établissements distincts à ces trente-quatre agences ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il n'appartenait pas au tribunal administratif, statuant par son second jugement, de porter une appréciation sur les motifs du jugement dont l'exécution était recherchée en procédant à un réexamen des conditions de stabilité et d'autonomie de chacune des agences au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code du travail ; qu'il lui revenait, en revanche, ainsi qu'il l'a fait, de statuer sur des conclusions à fins d'injonction présentées devant lui, au regard des circonstances de droit ou de fait prévalant à la date de sa propre décision ; que le tribunal n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en estimant qu'à cette date le nombre des agences présentant le caractère d'établissements distincts s'élevait à trente-quatre et en délivrant en conséquence au ministre du travail l'injonction contestée ; Considérant, enfin lieu, que les sociétés requérantes n'apportent en appel aucun élément de nature à établir que la modification des circonstances de fait relatives à la situation ou au nombre des agences des sociétés du groupe CEGELEC justifierait qu'à la date de la présente décision, la Cour délivre un injonction différente de celle prononcée par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SOCIETES COMPOSANT L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE CEGELEC ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 juillet 2006 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes le paiement à l'Union nationale des syndicats CGT Cegelec et Filiales de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA CEGELEC PARIS, de la SA CEGELEC CENTRE EST, de la SA CEGELEC SUD EST, de la SA CEGELEC NORD et EST, de la SA CEGELEC OUEST, de la SA CEGELEC SUD OUEST, de la SA CIRMA ELECTRONICS, de la SA CEGELEC GUYANE, de la SA CEGELEC REUNION et de la SA CEGELEC SDEM est rejetée. Article 2 : La SA CEGELEC PARIS, la SA CEGELEC CENTRE EST, la SA CEGELEC SUD EST, la SA CEGELEC NORD et EST, la SA CEGELEC OUEST, la SA CEGELEC SUD OUEST, la SA CIRMA ELECTRONICS, la SA CEGELEC GUYANE, la SA CEGELEC REUNION et la SA CEGELEC SDEM paieront à l'Union nationale des syndicats CGT Cegelec et Filiales la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 06VE01807 2