CETATEXT000018077544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 28/12/2007, 06VE01916, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01916 5ème chambre plein contentieux C M. BELAVAL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES M. Philippe BELAVAL M. DAVESNE Vu, sous le n°06VE01916, la requête enregistrée le 25 août 2006, présentée pour M. Denis X, demeurant chez Mme Annyck Y ..., par Me Dubault ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°0303201 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une réduction partielle des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social ainsi que les pénalités et intérêt de retard y afférents auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, au titre de l'année 1999, que la notification de redressement du 26 juillet 2001 ne répond pas aux exigences de l'article L. 76 du livre de procédures fiscales en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales ; au titre des années 1998 et 2000 pour lesquelles la procédure contradictoire a été suivie, que la même notification méconnaît les dispositions de l'article L. 57 du livre de procédures fiscales en ce qui concerne les mêmes impositions ; que, s'agissant du rehaussement pratiqué au titre de l'année 1999 en matière d'impôt sur le revenu à raison de revenus fonciers relatifs à l'immeuble de Saclas, le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que, par ailleurs, les travaux réalisés dans cet immeuble correspondent à des travaux d'amélioration qui sont déductibles par nature des revenus fonciers en application de l'article 31.I 1° du code général des impôts ; qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les pénalités doivent être déchargées ; que, s'agissant des intérêts de retard, le service n'a pas opéré de distinction entre la quote-part de l'intérêt uniquement destinée à réparer le préjudice pécuniaire subi par le Trésor et celle l'excédent qui correspond à une sanction qui doit être motivée ; que la décharge intégrale de ces intérêts est donc demandée ; qu'à titre subsidiaire, il convient de limiter le montant des intérêts de retard mis à la charge de M. X au seul montant de l'intérêt légal ; que le taux de ces intérêts à 9 % l'an est disproportionné par rapport au préjudice réellement subi par le Trésor ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Bélaval, président de la cour ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 27 février 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a accordé à M. X la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvement social de 2% sur certains revenus, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1999 ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X relatives à ces cotisations sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre de procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement du 26 juillet 2001 que celle-ci mentionne expressément le prélèvement social de 2% sur certains revenus, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, qu'elle se réfère aux dispositions du code général des impôts correspondantes, qu'elle indique les taux applicables et précise les nouvelles bases soumises à chacune de ses contributions, au titre des revenus fonciers, pour l'année 1998 et l'année 2000 ; que, dans le chapitre consacré aux conséquences financières des redressements notifiés, la notification précise, en ce qui concerne chaque contribution, le calcul des droits résultant desdites bases, des pénalités et intérêt de retard au titre de chacune de ces deux années ; qu'ainsi M. X a été mis à même de présenter utilement ses observations sur ces contributions sociales ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement n'est, par suite, pas fondé ; Sur les intérêts de retard restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toutes natures subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; Considérant en premier lieu, que les intérêts de retard prévus au premier alinéa de l'article 1727 précité s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et ne revêtent pas le caractère de sanction ; qu'ils n'ont, par suite, pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dans la notification de redressement ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la documentation administrative de base 13L. 1611 n°1 du 1er juillet 2002, dont d'ailleurs il ne précise pas la teneur, dès lors qu'elle est postérieure à la mise en recouvrement des intérêts de retard en litige ; Considérant en second lieu, que le requérant demande que le taux des intérêts de retard mis à sa charge soit ramené à celui de l'intérêt légal en faisant valoir que le taux de l'intérêt de retard appliqué est disproportionné par rapport au préjudice réellement subi par le Trésor public ; qu'à cet égard, d'une part, n'est pas pertinente la référence au taux de l'intérêt légal qui ne reflète qu'imparfaitement le taux du marché monétaire, et, d'autre part, est sans incidence sur le taux de l'intérêt légalement applicable la possibilité offerte à l'administration par l'article L. 247 du livre de procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à compter de l'année 2004, de procéder à des remises à titre gracieux des intérêts de retard ; que, par suite, ces conclusions subsidiaires doivent être rejetées ; Considérant, enfin, que si l'article 29 de la loi de finances pour 2006 instaure un taux de 0,40 % pour l'intérêt de retard, cette disposition prévoit expressément qu'elle s'applique à compter du 1er janvier 2006 ; qu'elle ne peut donc être utilement invoquée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux impositions restant en litige ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relatives à l'année d'imposition 1999. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 06VE01916
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