CETATEXT000018077546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2007, 06VE01995, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01995 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT VANLUGGENE M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour la SARL CYC 2001, dont le siège social est 10 côte de la Jonchère à Bougival
(78380), par Me Vanluggene ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508321 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ainsi que les pénalités y afférentes et mises en recouvrement le 30 novembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de désigner un expert, à titre subsidiaire, afin de fixer la valeur vénale du fonds de commerce en cause ; 4°) la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'un fonds de commerce a été acquis en 2001 par la SARL CYC 2001 et que le mode d'évaluation retenu pour évaluer ce fonds de commerce aboutissait à une valeur corroborée par la comparaison de cessions équivalentes dans la région de Saint-Germain-en-Laye ; qu'en ce qui concerne le chiffre d'affaires de la SARL CYC 2001, comptabilisé provisoirement par la SARL CYC 12, il s'agit en réalité d'un compte de mandataire régulièrement utilisé par le groupe ; que cette pratique se retrouve entre plusieurs sociétés du groupe sans qu'il y ait eu transfert d'activité ; que la constitution d'une nouvelle structure était indispensable pour obtenir un bail commercial de la part du bailleur ; que le tribunal ne pouvait retenir comme barème celui utilisé par les tribunaux et les experts pour évaluer les fonds de commerce, lequel inclut nécessairement la présence d'un bail commercial ; que l'administration fiscale n'a jamais contesté le caractère précaire du bail initial contracté par la SARL CYC 12 ; qu'aucun fonds de commerce n'a existé avant sa création par la conclusion d'un bail commercial le 1er juin 2001 ; qu'en matière d'hôtellerie et de restauration le droit au bail constitue un élément indispensable à l'existence du fonds de commerce ; que le barème retenu n'enregistre que des ventes concomitantes de la cession d'un bail commercial ; que la division par trois de la valeur initialement retenue ne pouvait déboucher sur une valeur vénale exacte ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III du code général des impôts : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend, pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ; Pour les immobilisations créées par l'entreprise du coût d'acquisition des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers » ; Considérant que la SARL CYC 2001, créée le 30 mai 2001, et qui exerce une activité de restauration et d'organisation de séminaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002, en même temps que la SARL CYC 12 qui assure une activité d'hôtellerie dans le même domaine ; qu'au terme de cette vérification le service a estimé que la SARL CYC 2001 avait acquis en 2001 un fonds de commerce précédemment exploité par la SARL CYC 12 sans inscrire cet élément à l'actif de son bilan et a procédé au rehaussement en base de l'impôt sur les sociétés à hauteur de la valeur vénale retenue pour ce fonds de commerce en application des dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III du code général des impôts ; Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'instruction que la société requérante est située à la même adresse, a le même objet social que la SARL CYC 12 et a repris à compter du 1er juin 2001 l'activité de restauration et d'accueil de séminaires auparavant assurée par cette dernière; qu'elle est titulaire d'un bail commercial avec la SCI Immobilière du château de la Jonchère, qui était également le bailleur de la SARL CYC 12, alors seulement titulaire d'un bail précaire ; que le nombre des salariés de la SARL CYC 12 a diminué, alors que, parallèlement, la société CYC 2001 embauchait le nombre équivalent de salariés ; que les recettes imputables à la SARL CYC 2001 relatives à la période du 1er juin 2001 au 31 décembre 2001 apparaissaient en clair dans la comptabilité de la SARL CYC 12 ; que le chiffre d'affaires déclaré en 2002 par la SARL CYC 2001 correspond au chiffre d'affaires précédemment déclaré par la SARL CYC 12 pour les parties « recettes couverts » et « location de salles » ; qu'enfin la SARL CYC 12 a cédé à la SARL CYC 2001 des immobilisations pour 107 077 euros incluant, entre autres, les cautions et dépôts de garanties initialement versés par la SARL CYC 12 à la SCI Immobilière du château de la Jonchère ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que cette cession partielle d'activité, accompagnée d'une cession d'immobilisations et d'une cession partielle de clientèle, s'était nécessairement accompagnée de la cession du fonds de commerce correspondant à cette activité, malgré l'absence de clauses expresses de transfert de clientèle et de non-concurrence ; que si la société requérante fait valoir que l'absence de bail commercial antérieur à la cession d'activité ferait obstacle à une telle qualification, ce moyen doit être écarté, le droit au bail n'étant pas une condition nécessaire à l'existence d'un fonds de commerce, même dans le cadre d'une activité de restauration et d'accueil de séminaire ; Considérant en second lieu que la SARL CYC 2001 remet en cause la méthode d'évaluation de la valeur vénale du fonds de commerce en faisant valoir que la méthode comparative a été appliquée à partir de restaurants de la région de Saint-Germain-en Laye dont le fonds de commerce incluait un bail commercial et par l'application d'un barème utilisé par les tribunaux et les experts pour évaluer les fonds de commerce assorti d'un même bail ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que la valeur finalement retenue, soit 132 720 euros, réduite en raison de l'absence de droit au bail, est très inférieure à la valeur arrêtée par les établissements similaires dotés d'un bail commercial et à la limite basse du coefficient du barème contesté, soit 0,127 par rapport à 0,50 ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise demandée par le contribuable sur cette question, que ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CYC 2001 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et mise en recouvrement le 30 novembre 2004 ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées en application de l'article L. 767-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL CYC 2001 est rejetée. 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