CETATEXT000018077547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2007, 06VE02050, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02050 4ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD JEANNOUTOT Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE DHL DANZAS AIR ET OCEAN dont le siège est situé 10 rue des deux cèdres, BP 10208, à Roissy - Charles de Gaulle
(95703), par la selarl Tribord Legal, avocats au barreau de Paris ; la SOCIETE DHL DANZAS AIR ET OCEAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305453 en date du 7 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 11 août 2003 par laquelle l'inspecteur du travail des transports a autorisé le licenciement de M. X ; 2°) de rejeter la demande dont M. X a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail en date du 11 août 2003 ; Elle soutient que, le 15 mars 2001, elle a constaté la disparition de 145 colis provenant du Japon et contenant des vidéo-projecteurs de haute qualité, qu'elle devait livrer le même jour à la société Acco France ; que, par jugement du 24 février 2003, le Tribunal correctionnel de Bobigny a reconnu la culpabilité de M. X pour vol en réunion et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans dont huit mois fermes ainsi qu'au paiement d'une somme de 442 102, 14 euros à la SOCIETE DHL DANZAS AIR ET OCEAN ; que la culpabilité de M. X a été confirmée par les arrêts de la cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation en date des 9 novembre 2004 et 25 octobre 2005 ; que, par décision du 11 août 2003, l'inspecteur du travail des transports a autorisé le licenciement de M. X, magasinier cariste au sein de la SOCIETE DHL DANZAS AIR ET OCEAN et délégué du personnel suppléant ; que c'est à tort que, par son jugement du 7 juillet 2006, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit ; qu'elle a invoqué, dans sa demande d'autorisation de licenciement, la désorganisation de l'entreprise et l'atteinte portée à son image ; que l'analyse du tribunal selon laquelle l'inspecteur du travail des transports aurait fondé sa décision sur un jugement dépourvu de l'autorité de la chose jugée est erronée ; que, pour délivrer l'autorisation de licenciement, l'inspecteur a seulement tenu compte, en tant qu'élément de fait, du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny et ne s'est pas fondé sur l'autorité de la chose jugée ; que ce jugement n'est pas mentionné en tant que tel dans les visas de la décision de l'inspecteur ; que l'absence d'autorité de la chose jugée d'un jugement correctionnel condamnant un salarié ne constitue pas un obstacle interdisant d'invoquer ce jugement comme un élément de fait dès lors que l'autorisation de licenciement ne se fonde pas sur ce jugement pour considérer comme établis les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale ; que les autres moyens invoqués par M. X en première instance n'étaient pas fondés ; que, contrairement à ce qu'a soutenu M. X devant le tribunal, la seconde demande d'autorisation de licenciement pouvait être accueillie par l'inspecteur du travail des transports dès lors qu'elle était fondée sur des faits contraires à la probité et sur la violation, par le salarié, de ses obligations contractuelles, alors que la première demande était fondée sur la perte de confiance ; que la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que les dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail n'ont pas été méconnues dès lors que les poursuites pénales ont été engagées dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle a été identifiée la disparition des colis ; que l'autorisation délivrée à la SOCIETE DHL DANZAS AIR ET OCEAN est suffisamment motivée ; ..................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Jeannoutot, avocat, pour la SOCIETE DHL DANZAS AIR ET OCEAN ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement rendu le 24 février 2003 par la 12ème chambre du tribunal de grande instance de Bobigny, statuant en formation correctionnelle, M. X, qui occupait un emploi de magasinier cariste au sein de la SOCIETE DHL DANZAS AIR ET OCEAN, a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, assortie du sursis pour une durée de vingt-huit mois, après avoir été déclaré coupable de vol commis en réunion le 14 mars 2001 à Roissy et portant sur un lot de 145 colis contenant des vidéo-projecteurs ; que la SOCIETE DHL DANZAS AIR ET OCEAN a saisi l'inspecteur du travail des transports, par lettre du 27 juin 2003, d'une demande d'autorisation de licenciement de ce salarié, qui détenait un mandat de délégué du personnel suppléant ; que cette autorisation a été donnée par décision du 11 août 2003 ; que, par la présente requête, la SOCIETE DHL DANZAS AIR ET OCEAN demande l'annulation du jugement du 7 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par M. X, a annulé la décision susmentionnée du 11 août 2003 ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du ou des mandats dont il est investi ; Considérant, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; que cette autorité ne peut donc être conférée à un jugement qui a été frappé d'appel ; Considérant que, pour accorder à la SOCIETE DHL DANZAS AIR ET OCEAN l'autorisation de licencier M. X, l'inspecteur du travail des transports s'est uniquement fondé, dans sa décision du 11 août 2003, sur la condamnation prononcée à l'encontre du salarié par le jugement du 24 février 2003 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, estimant que cette condamnation ne permettait pas « le maintien de la présence de l'intéressé sur son lieu de travail » ; Considérant que le jugement susmentionné, qui faisait l'objet d'un appel, était dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; que le motif retenu par l'inspecteur du travail des transports dans sa décision litigieuse est donc entaché d'une erreur de droit, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement du 7 juillet 2006 ; qu'en outre, si la société soutient que sa demande d'autorisation de licenciement n'était pas fondée sur un motif disciplinaire mais reposait sur l'atteinte susceptible d'être portée à l'image de l'entreprise du fait de la présence du salarié parmi ses effectifs, elle ne peut se prévaloir de cette circonstance qui ne constitue pas, par elle-même, un motif pouvant servir de fondement à une autorisation de licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DHL DANZAS AIR ET OCEAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports en date du 11 août 2003 autorisant le licenciement de M. X ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE DHL DANZAS AIR ET OCEAN est rejetée. 06VE02050 2