CETATEXT000018077548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2007, 06VE02092, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02092 4ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD BONIN Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par la selarl Eric Bonin, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500065 et n° 0502313 en date du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient qu'elle est séparée de M. Y, son ex-mari, depuis le 1er mars 2001 et doit donc se voir appliquer les dispositions de l'article 6-4 du code général des impôts qui prévoient, dans ce cas, que les époux font l'objet d'impositions distinctes ; qu'une déclaration de revenus commune pour la totalité de l'année 2001 a toutefois été adressée par M. Y à l'administration fiscale, à la suite d'une erreur ; qu'elle a apporté tous justificatifs établissant la cessation de toute vie commune depuis le 1er mars 2001 ; que la convention temporaire de divorce homologuée par le Tribunal de grande instance de Paris mentionne bien que la séparation de fait est intervenue à cette date et indique une adresse distincte pour chacun des époux ; que de nombreux autres documents, tels que des factures EDF-GDF, des factures de la société SFR, le versement par son ex-mari d'une pension alimentaire, le carnet de notes de sa fille et diverses attestations de proches confirment l'adresse de son nouveau domicile ; que le tribunal a considéré, à tort, que ces nouveaux documents ne suffisaient pas à démontrer sa nouvelle adresse au ... à Paris 16ème ; qu'il a omis de se prononcer sur une jurisprudence du Conseil d'Etat qu'elle invoquait à l'appui de sa demande en décharge ; qu'elle est fondée, en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, à invoquer une position formelle prise par l'administration dans une correspondance du 17novembre 2004 aux termes de laquelle le service a mentionné sans équivoque la date de séparation des époux au mois de mars 2001 ; que la procédure de redressement ayant servi de base à des rappels afférents aux années 2000 et 2001 n'a été suivie par l'administration qu'avec M. Y ; qu'au moment de l'envoi de la notification de redressement en date du 22 juillet 2003, l'administration ne pouvait ignorer que les époux étaient séparés depuis mars 2001 et que le divorce avait été prononcé le 23 avril 2003 ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Gozlan, avocat, pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de Mme X, a examiné l'ensemble des moyens présentés par la requérante et a indiqué de façon précise les motifs pour lesquels il a estimé que les documents produits n'étaient pas suffisamment probants pour établir que l'intéressée et son mari avaient des résidences séparées en 2001 ; que, par suite, son jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ; Sur le principe d'une imposition commune de M. et Mme Y au titre de l'année 2001 : Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : « Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2001, M. et Mme Y ont souscrit une déclaration de revenus commune ; que Mme X, ex-épouse de M. Y, soutient qu'en raison de l'engagement d'une procédure de divorce, elle-même et M. Y ont résidé sous des toits séparés à compter du 1er mars 2001 ; que, faisant valoir qu'elle avait été mariée sous le régime de la séparation de biens et que la vie commune avait cessé à compter du 1er mars 2001, Mme X soutient qu'elle devait bénéficier, à compter de cette date, d'une imposition distincte à raison de ses propres revenus ; Considérant qu'il appartient à Mme X d'établir, au soutien de ses prétentions, la réalité de la séparation de fait dont elle se prévaut et, notamment, l'existence d'une résidence séparée ; Considérant que Mme X produit une ordonnance du 1er octobre 2002 par laquelle le juge aux affaires familiales a déclaré exécutoire une convention signée par M. et Mme Y le 8 avril 2002, faisant état d'une séparation de fait en mars 2001 et mentionnant, pour chacun des époux, une adresse distincte ; qu'elle invoque également la production de factures établies par EDF-GDF et par la société SFR à son nom et à son adresse, ... à Paris 16ème, l'inscription de sa fille dans un établissement scolaire situé dans le même arrondissement et le versement d'une pension alimentaire par M. Y à compter du second semestre de l'année 2001 ; Considérant toutefois que le choix de la date de la séparation de fait résulte de la seule volonté des époux exprimée par la convention temporaire de divorce qu'ils ont signée le 8 avril 2002 ; que, par suite, cette convention ne saurait se voir reconnaître le caractère d'un acte de l'état civil opposable aux tiers et, notamment, à l'administration fiscale, alors même qu'elle a été homologuée par une ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 1er octobre 2002 ; que ce n'est que dans le courant de l'année 2004, à l'occasion de l'examen de sa situation fiscale personnelle que l'administration avait engagé au titre de l'année 2002, que Mme X a, pour la première fois, informé le service de la séparation de fait en affirmant que cette situation remontait au mois de mars 2001 ; qu'elle ne produit toutefois aucune quittance de loyer afférente à l'année 2001 ni la copie d'un contrat de bail alors qu'elle a indiqué à l'administration dans une lettre du 3 novembre 2004 qu'elle avait pris en location l'appartement du ... après s'être séparée de son mari ; que l'acte de vente de la maison située ..., établi le 14 mai 2002, mentionne la présence des deux époux ainsi qu'une adresse qui était encore commune à cette date et précise que M. Y donne son consentement à la vente du bien dont Mme X était seule propriétaire ; que si la requérante soutient que M. Y devait comparaître avec elle devant le notaire en application de l'article 215 du code civil dont l'alinéa 3 prévoit que les époux doivent être présents et donner leur consentement à la vente du bien assurant le logement de la famille, cette affirmation se trouve en contradiction avec les termes de la convention temporaire de divorce qu'elle invoque par ailleurs, selon laquelle les époux résident séparément depuis mars 2001 ; que, dès lors que la déclaration de revenus de l'année 2001 signée le 24 mars 2002 par M. et Mme Y mentionne l'adresse du foyer fiscal au 140 avenue de Malakoff à Paris 16ème et ne comporte aucune indication relative à une modification de la situation de famille ou à un changement d'adresse, la circonstance que la fille des contribuables ait été inscrite dans une école située rue de la Pompe à Paris 16ème n'établit pas que Mme X a occupé avec sa fille, dès le mois de mars 2001, un appartement situé ... à Paris 16ème ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, les bordereaux de remise de chèques qu'elle a déposés sur son compte bancaire en 2001 ne mentionnent ni qu'il s'agit d'une agence bancaire du Crédit Lyonnais située rue Ranelagh à Paris 16ème, ni qu'elle était domiciliée square Mozart dans le même arrondissement ; Considérant que si figurent également au dossier trois factures EDF-GDF de juillet, septembre et octobre 2001 dont les montants traduisent une faible consommation ainsi que quelques factures de la société SFR afférentes au dernier semestre de l'année 2001, libellées à l'adresse de Mme X square Mozart, ces éléments ne permettent pas de regarder cette dernière comme apportant la preuve de l'existence d'une résidence séparée à compter du 1er mars 2001, au regard des éléments décrits ci-dessus qui contredisent une telle affirmation ; que les attestations établies par des tiers en 2005 et 2006 sont dépourvues de valeur probante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'apporte pas la preuve qu'elle remplissait les conditions prévues par le 4 de l'article 6 du code général des impôts au titre de l'année 2001 et qu'elle aurait dû faire l'objet d'une imposition séparée ; Considérant, enfin, que si Mme X entend, sur le fondement des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 80 A et de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, se prévaloir des termes d'une lettre du service en date du 17 novembre 2004, il est constant que l'agent chargé de l'examen de sa situation fiscale personnelle s'est borné à prendre acte des indications concernant sa situation matrimoniale, fournies par la contribuable elle-même et l'a invitée à régulariser sa situation au titre de l'année 2002 ; que l'année 2001 n'est mentionnée dans cette lettre que pour la clarté de l'exposé des faits ; qu'en admettant même que Mme X soit fondée à soutenir que la lettre de l'administration contiendrait une prise de position formelle, celle-ci est intervenue postérieurement à l'imposition établie au titre de l'année 2001 ; que Mme X ne peut, par suite, utilement se prévaloir des termes de cette correspondance ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 54 A du livre des procédures fiscales : « Sous réserves des dispositions des articles L. 9 et L. 54 , chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre » ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, l'administration envoie régulièrement une notification de redressement à l'adresse constituant le domicile des époux ; que chacun d'entre eux est habilité à faire parvenir ses observations au service qui a opéré les redressements, les observations de l'un des deux étant opposables à son conjoint ; que c'est par suite à bon droit que la notification de redressement en date du 22 juillet 2003 se rapportant aux années 2000 et 2001 a été adressée à M et Mme Y au 120 quai Marcel Dassault à Suresnes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.