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06VE02503

CETATEXT000018077552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2007, 06VE02503, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02503 4ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD LASBEUR Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 novembre et en original le 6 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Malek X, demeurant ..., par Me Lasbeur, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500880 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention « vie privée et familiale », ensemble la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 29 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à l'examen de l'ensemble de sa situation personnelle ni pris en compte l'ancienneté de son séjour et la présence de sa famille en France, comme le prévoit la circulaire du 12 mai 1998 ; qu'il remplit les conditions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - les observations de Me Lasbeur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention « vie privée et familiale », ensemble la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 29 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant, et d'autre part, a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision se fonde ; que, par suite, cette décision n'est entachée d'aucune irrégularité ni d'aucun défaut de motivation ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l' accord franco-algérien susvisé : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) : 5. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré sur le territoire à l'âge de 31 ans, est célibataire sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. X en France, le refus de certificat de résidence n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, nonobstant la circonstance que sa mère et sa soeur résident en France, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il ne méconnaît ni les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE02503 2

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