CETATEXT000018077553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2007, 06VE02514, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02514 4ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD LAURANT Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Vincent X demeurant ..., par Me Laurant, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505810 en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de prélèvement social de 2% et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 et des pénalités y afférentes : 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'administration avait l'obligation de les informer du caractère non contraignant de la procédure suivie par le service sur le fondement des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, et notamment de la demande d'information ; qu'ainsi, ils ont été induits en erreur sur l'étendue de leur obligations ; que faute pour le service d'avoir respecté le délai de 30 jours prévu à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que préalablement à l'envoi, le 4 novembre 2004, de la proposition de rectification par laquelle elle indiquait à M. et Mme X qu'elle envisageait de rehausser la plus-value qu'ils avaient déclarée au titre de l'année 2001 en conséquence de la cession des titres qu'ils détenaient dans la société SQI Holding, l'administration a adressé aux intéressés une demande d'information en vue d'obtenir des renseignements complémentaires concernant le nombre, la nature et les prix d'acquisition et de vente des titres litigieux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, toutefois, au service d'informer les contribuables du caractère non contraignant de cette demande, aucune sanction n'étant prévue à leur encontre en cas d'absence de réponse à celle-ci ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que, pour ce motif, la procédure d'imposition serait irrégulière ni qu'ils auraient été privés des garanties attachées aux droits de la défense ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : « A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. » ; Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'en les invitant à répondre à sa demande de renseignements en date du 6 avril 2004, qui leur a été notifiée le lendemain, sans leur indiquer que ce délai expirait, pour tenir compte des jours fériés, le 10 mai 2004, l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, le non-respect de ce délai ne constitue pas une irrégularité substantielle de la procédure d'imposition dès lors que l'administration n'était pas tenue, avant d'envoyer une notification de redressement aux requérants, de leur adresser une demande d'information, laquelle est, comme il vient d'être dit ci-dessus, dépourvue de caractère contraignant et ne saurait être regardée, par suite, comme une phase obligatoire de la procédure de redressement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 06VE02514
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.