CETATEXT000018077554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/12/2007, 06VE02567, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02567 3ème Chambre plein contentieux C M. LENOIR SERFATY M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 novembre 2006 en télécopie et le 28 novembre 2006 en original, présentée pour M. Smail X, demeurant ..., par Me Serfaty ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0206338 et n° 0206359 en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ; 2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ; Il soutient que : - en ce qui concerne l'examen de sa situation fiscale personnelle, la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par le service au titre de l'année 1997 est irrégulière, faute pour l'administration de produire les pièces de nature à justifier qu'elle l'avait régulièrement informé d'avoir à déposer sa déclaration de revenus ; que c'est illégalement que le vérificateur a procédé dans le cadre de cet examen au contrôle de ses comptes professionnels sans le faire précéder d'un avis de vérification, conformément aux prescriptions de l'article L. 47 du LPF ; - en ce qui concerne la vérification de comptabilité du restaurant « Le Relais de la diligence », c'est à tort que le vérificateur a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée la somme de 160 360 euros au motif que cette somme qui, certes, correspondait à l'encaissement sur son compte personnel de recettes de carte bleue du restaurant « Le Relais de la diligence » venait en réalité compenser le manque à gagner sur les recettes de loyers qu'il aurait normalement dû percevoir en tant que loueur des fonds de commerce « Le Relais de la diligence » et « Le Timgad » ; - le vérificateur a opéré des doubles taxations en considérant à tort que tous les crédits bancaires inexpliqués apparaissant sur ses comptes provenaient de recettes du restaurant « Le Relais de la diligence » ; que du fait d'un usage confus de ses comptes personnels et professionnels, les redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, pour 214 887 F et 74 300 F, correspondent en fait à l'encaissement des loyers de ses appartements, lesquels sont par principe exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est donc également à tort que le service a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée sur ces sommes pour, respectivement, 36 705 F et 12 691 F ; qu'il en va de même des dépenses professionnelles du restaurant « Le Relais de la diligence » payées sur ses fonds personnels et qui ont été imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de 198 050 F et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour 33 829 F ; - c'est à tort que le vérificateur a remis en cause les amortissements réputés différés au 1er janvier 1997 dès lors qu'ils sont justifiés et concernent la cession d'un fonds de commerce pour 1 500 000 F, la vente d'un véhicule pour 349 370 F, ainsi que des dépenses professionnelles payées sur ses fonds personnels à hauteur de 122 449 F ; que, d'autre part, il a encaissé, en tant que bailleur, des dépôts de garantie qui, n'étant pas constitutifs de revenus, n'auraient pas dus être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; - en ce qui concerne les versements d'espèces sur les comptes bancaires numérotés 0082080445, 17590634001 et 00121852774, il n'y a pas lieu de les assimiler aux recettes du bar du restaurant « Le Relais de la diligence », dès lors que ces sommes ne pouvaient faire l'objet d'un contrôle en l'absence d'envoi d'un avis de vérification ; - il a droit, pour le calcul de son impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999, à un quotient familial de 5 parts, et non seulement de 1.5 comme retenu par le service ; qu'il est en effet marié et a quatre enfants mineurs et qu'il y a lieu de retenir son épouse et ses quatre enfants dans le quotient familial de son foyer fiscal ; que, par ailleurs, ses deux enfants majeurs ont demandé leur rattachement au foyer fiscal et que leurs demandes, adressées au service le 15 janvier 2001, ne sont pas tardives en raison des dispositions combinées des articles 236 du code général des impôts et L. 189 du livre des procédures fiscales ; que le nouveau délai institué à la suite de la notification de redressement est en effet ouvert au contribuable pour présenter ses observations ainsi que les pièces qu'il aurait éventuellement omis de présenter ; - en ce qui concerne le rehaussement des revenus fonciers, il y a lieu de déduire les frais, charges et intérêts d'emprunt de l'année 1999, soit un montant de revenus fonciers imposable de 512 578 F, en lieu et place de la somme retenue de 869 916 F ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X exerce à titre d'exploitant individuel l'activité de restaurateur ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son restaurant « Le Relais de la diligence » au titre des années 1997 et 1998, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les mêmes années et d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre de l'année 1999, l'administration lui a notifié des redressements à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales des années 1997 à 1999, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 octobre 2006 en tant que le tribunal n'a pas admis l'intégralité de sa demande en décharge des impositions qu'il contestait ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions en date du 11 juillet 2007, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val d'Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1997 ; qu'ainsi, et compte tenu par ailleurs d'une régularisation intervenue au titre de l'année 1998, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement global de 236 882.64 euros ; que, d'autre part, il a réduit le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1997 à concurrence de 6326.48 euros en droits et 3669.34 euros en pénalités ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions en décharge : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre des exercices 1997 et 1998 : Considérant qu'il incombe à M. X, qui a régulièrement été taxé d'office, d'établir l'exagération de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l'activité de l'établissement « Le Relais de la diligence », compte tenu des dégrèvements résultant des décisions d'admission partielle des 13 et 29 octobre 2002 et de ceux accordés en première instance ainsi que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de la somme de 160 360 F, enregistrée sur le compte personnel de l'intéressé bien que résultant des recettes de carte bleue du restaurant, M. X soutient que cette somme faisait l'objet d'une compensation avec le montant de la redevance de location-gérance due par son fils auquel il avait confié la gérance du restaurant « Le Relais de la diligence » ; qu'il résulte néanmoins de l'instruction que M. X n'a procédé à cette transmission de gérance qu'à compter du 1er juillet 1998, alors que les paiements par carte bancaire dont s'agit ont été enregistrés au cours de l'exercice 1997 ; que, dans ces conditions, M. X ne démontre pas que la somme de 160 360 F, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à l'encaissement sur son compte personnel de recettes du restaurant, ne devait pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir sans plus de précisions qu'il a fait un usage confus de ses comptes personnels et professionnels sur la période vérifiée, M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l'administration fiscale aurait exagéré ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne le calcul du quotient familial à l'impôt sur le revenu de l'année 1999 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : «
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