CETATEXT000018077557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2007, 07VE00093, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00093 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT MOKADEM M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Brahim X, demeurant ..., par Me Mokadem, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0509734 en date du 6 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 octobre 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2005 du préfet des Hauts-de-Seine ; Il soutient que préfet des Hauts-de-Seine et le Tribunal administratif de Versailles ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme à raison de ses liens personnels et familiaux en France où il réside depuis cinq ans avec ses parents ; que les membres de sa famille présents au Maroc sont dans l'impossibilité de l'aider en raison de leur situation économique ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche de l'employeur de son père ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de M. Bruand, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine et né en 1979, est entré en France en juillet 2000 pour y rejoindre ses parents, titulaires de cartes de résidents ; que s'il fait état d'une ancienneté de séjour en France de cinq ans à la date de la décision litigieuse, du fait qu'il réside avec ses parents et sa soeur mineure et de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille et entré en France à l'âge adulte, n'établit pas être dépourvu d'attaches au Maroc où résident trois de ses quatre frères et soeurs ; que nonobstant la circonstance que les membres de sa famille au Maroc auraient une situation économique défavorable, le requérant ne peut se prévaloir d'une vie familiale ancienne et principalement située en France ; que dès lors, eu égard tant à la durée et aux conditions de séjour en France qu'à la situation personnelle du requérant, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que ces décisions auraient méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00093 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.