← France

07VE00167

CETATEXT000018077558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 28/12/2007, 07VE00167, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00167 5ème chambre plein contentieux C M. BELAVAL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES M. Philippe BELAVAL M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Dubault ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0509615 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de la contribution représentative du droit de bail et d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1998, 1999, et 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'administration fiscale a méconnu les dispositions combinées des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet l'avis de réception du pli recommandé qui lui a été délivré ne contenait pas la mention de mise en demeure de déposer sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1999 ; que dès lors l'administration ne pouvait engager la procédure d'évaluation d'office sans lui avoir préalablement adressé une nouvelle mise en demeure régulière ; qu'en outre, la notification de redressement du 6 septembre 2001 est irrégulière au regard des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts dès lors qu'elle ne permet pas d'identifier le service compétent pour diligenter le contrôle ; que, par suite, elle est entachée d'une irrégularité substantielle au sens de la l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant du rehaussement pratiqué au titre de l'année 1998 en matière d'impôt sur le revenu à raison de bénéfices industriels et commerciaux, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; qu'en effet, en premier lieu, les pièces produites et jointes au dossier montrent que les dettes envers la SARL L'immobilière, et la SCI du Moulin de la Juine sont des garanties de prêts, quand bien même les avances n'ont pas fait l'objet de déclarations ; qu'en produisant une facture régulièrement émise par la société Technibat, il établit, sans être utilement contredit par l'administration, la correction de l'inscription de ces charges en comptabilité, ainsi que la valeur de ses justifications eu égard notamment au caractère matériel des prestations effectuées ; qu'en second lieu, l'abandon de créance consenti au titre des années 1998, 1999 et 2000 était destinée à rétablir la situation financière temporairement dégradée du locataire-gérant des locaux à usage de restaurant à Etampes ; que le Tribunal administratif de Versailles, saisi de ce litige relatif à un abandon de créance dont l'administration conteste qu'il se rattache à une gestion normale, a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; que, la procédure d'imposition étant irrégulière, l'administration n'est pas fondée à prononcer la majoration de 40% pour dépôt tardif de déclaration ; que dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve de sa mauvaise foi, celle-ci n'est pas fondée à contester les pénalités prononcées à son encontre ; que le taux des intérêts de retard doit être au moins ramené au taux légal tel qu'il était en vigueur au cours de la période concernée ; .................................................................................................................................................. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Bélaval, président de la cour ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un avis de vérification en date du 28 mai 2001 remis en mains propres à M. Denis X, qui exerce la profession de marchand de biens, l'administration a engagé un examen de sa situation fiscale de 1998 à 2000 ; que M. X n'ayant déposé, dans les délais qui lui étaient impartis pour ce faire après l'envoi d'une première mise en demeure, aucune déclaration relative aux bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 1999, l'administration a procédé à l'évaluation d'office de ces bénéfices en application de l'article L. 73 du livre de procédures fiscales ; que la seconde mise en demeure, par laquelle elle avait demandé à M. X de produire les déclarations en cause pour l'année 2000, étant demeurée sans réponse après l'expiration d'un délai de trente jours à compter de sa notification, l'administration a assorti les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de l'intéressé au titre de ces deux années de la pénalité de 40% prévue par l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, ainsi que des pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du même code ; que M. X interjette appel contre le jugement du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 2000 et à la contribution représentative du droit de bail au titre des années 1998, 1999 et 2000 auxquelles il a été assujetti à la suite de ce contrôle, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : 1°) le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (…) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1º et 2º. » ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles L. 66 et L. 68 du livre de procédures fiscales que la procédure de taxation d'office est applicable aux contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai la déclaration d'ensemble de leurs revenus et qui n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ; Considérant qu'il est constant que M. X n'avait pas déposé dans le délai légal la déclaration de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1999 ; que si M. X soutient que l'avis de réception du pli recommandé qui lui a été adressé ne contenait pas la mention que ce pli contenait une mise en demeure, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant avait accusé réception le 15 juin 2000, soit plus de trente jours auparavant, d'une demande de l'administration en date du 6 juin 2000, qui, contrairement à ce qu'il soutient, avait le caractère, non d'une simple invitation, mais d'une véritable mise en demeure, ainsi que le précisait expressément l'imprimé que le requérant ne conteste pas avoir reçu ; qu'en outre ce dernier n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le pli du 15 juin 2000 aurait contenu un autre document que la mise en demeure du 6 juin 2000 ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'évaluation d'office aurait été irrégulière faute pour l'administration de lui avoir envoyé une mise en demeure régulière ; qu'il résulte également de l'instruction que M. X a envoyé tardivement sa déclaration de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2000 à la suite de la seconde mise en demeure du 6 juin 2001 ; que dès lors, l'administration est fondée à se prévaloir de la situation d'évaluation d'office dans laquelle se trouvait M. X au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1999 et 2000 ; Considérant en second lieu, qu'en vertu de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent exercer leur droit de contrôle à l'égard des personnes physiques qui auraient dû déposer une déclaration dans le ressort territorial dans lequel ils sont affectés ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les années vérifiées, M. X était domicilié à Saclas, dans le département de l'Essonne ; que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. X a été conduite par deux agents de la deuxième brigade départementale de Corbeil-Essonnes, dans le département dans lequel M. X résidait ; que par suite, et en tout état de cause, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les inspecteurs affectés au service des vérifications de ce département auraient été incompétents pour effectuer le contrôle de sa situation ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il appartient au requérant, eu égard à sa situation d'évaluation d'office, d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur la dette de 811 000 F envers la SARL L'Immobilière : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 49 B de l'annexe III du code général des impôts : « 1°) Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal (…) » ; Considérant que M. X reprend en appel l'assertion, soutenue devant les premiers juges, selon laquelle les sommes de 500 000 F et 311 000 F figurant aux crédits des comptes de la société SARL L'Immobilière auraient la nature de garanties du prêt que cette société lui aurait consenti ; que M. X n'établit pas, en présentant une photocopie sans date certaine et par suite dépourvue de force probante de deux chèques établis à son nom, que la somme de 811 000 F que le vérificateur a réintégrée dans ses bénéfices correspondrait à ce prêt ; Sur la dette de 177 900 F contractée envers la SARL Technibat : Considérant qu'aux termes des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts : «

  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; Considérant que M. X soutient que la somme de 177 900 F figurant sur la facture du 30 mars 1994 de la société Technibat, dont l'intéressé est associé principal et gérant, et sur l'attestation du comptable de ladite société établie le 15 janvier 2003, correspond à la réalisation de bureaux et d'un hangar à Guillerval ; que, cependant, M. X ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité au 31 décembre 1998 de la dette dont il allègue l'existence et qui correspondrait pourtant à des prestations de caractère matériel ; que M. X, en produisant les factures régulièrement émises par la société Technibat, n'établit pas davantage la correction de l'inscription de ces charges en comptabilité ; que dès lors M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré cette somme dans ses revenus imposables ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4A-212 du 9 mars 2001 ; Sur la dette contractée à l'égard de la SCI du Moulin de la Juine : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a laissé figurer au passif de son bilan au 31 décembre 1998 une somme de 412 213 F correspondant, selon lui, à un prêt à long terme qui lui aurait été consenti par la SCI du Moulin de la Juine, dont il détient 99,99% du capital social ; qu'invité par le service à justifier de l'existence de cette dette, le contribuable n'a pas fourni à l'administration et ne produit pas davantage devant le juge de l'impôt des pièces de nature à justifier la réalité de ce prêt ; qu'à défaut de telles justifications, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'inscription de la somme litigieuse au passif des bilans n'était pas fondée ; que c'est à bon droit que le bénéfice imposable de M. X pour l'exercice clos au 31 décembre 1998 a été augmenté de la somme de 412 313 F ; Sur les revenus tirés de la location des locaux à usage de restaurant : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a donné en location-gérance à M. Cherif ... à compter du 1er août 1990 l'exploitation de locaux à usage de restaurant dont il était propriétaire à Etampes ; que M. X a perçu au titre de ses recettes, au cours des exercices clos les 31 décembre 1998, 1999 et 2000, une rémunération de 42 800 F, 43 902 F, 32 195 F respectivement, que l'administration a regardée comme inférieure à celle qu'il aurait dû normalement percevoir ; qu'ont été en conséquence réintégrées dans ses résultats imposables au titre des exercices susmentionnées, les sommes respectives de 53 200 F, 52 098 F, 63 805 F ; Considérant que dès lors que l'administration estime que ces loyers étaient insuffisants compte tenu des charges que M. X s'était engagé contractuellement à assumer, il lui appartient d'établir que ce faisant l'intéressé a accompli un acte anormal de gestion et qu'elle était, par voie de conséquence, en droit de procéder à un redressement correspondant à la différence entre les loyers déclarés et ceux normalement exigibles eu égard à la valeur vénale dudit bien ; Considérant que l'administration établit l'existence d'une minoration de loyer en se référant d'une part aux stipulations du bail, qui fixait le montant du loyer annuel à 96 000 F à compter du 1er mai 1997, et d'autre part en tenant compte du coût d'éviction et de recherche d'un nouveau locataire ; que le contribuable n'apporte aucune pièce justifiant son intérêt d'abandonner plus de la moitié des loyers sur la période vérifiée ; que si le requérant soutient qu'il a essayé de prendre en compte les difficultés financières de son locataire, il ne présente aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a considéré que c'est à bon droit que l'administration a procédé à l'ensemble de ces redressements ; Sur la majoration de 40% pour dépôt tardif de déclaration : Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, alors applicable, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d'une majoration de 40 % lorsque le contribuable n'a pas déposé la déclaration qu'il est tenu de souscrire dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai ; Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée au titre de l'année 1999 ; que, c'est dès lors à bon droit que, par application des dispositions du 3 de l'article 1728, les droits mis à sa charge en matière d'impôt sur le revenu ont été assortis de la majoration de 40 % ; Sur la majoration de 40% pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «
  2. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) » ; Considérant que la notification de redressement du 6 septembre 2001 énonce les considérations de fait et de droit à l'origine des pénalités de mauvaise foi prononcées à l'encontre de M. X ; Considérant qu'en faisant valoir qu'en sa qualité de gérant de sociétés et de marchand de biens, M. X ne pouvait ignorer ni les manquement répétés à ses obligations déclaratives, ni la fréquence et l'importance des sommes soustraites de ses bases d'imposition, caractérisant ainsi son intention délibérée d'éluder l'impôt, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi du requérant ; qu'il était par suite en droit d'assortir les droits rappelés de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; Sur les intérêts de retard : Considérant que l'intérêt de retard institué par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à la décharge des intérêts de retard dont les impositions contestées ont été assorties ou, subsidiairement, à la réduction de ces intérêts ne peuvent qu'être écartées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07VE00167

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.