CETATEXT000018077558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 28/12/2007, 07VE00167, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00167 5ème chambre plein contentieux C M. BELAVAL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES M. Philippe BELAVAL M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Dubault ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0509615 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de la contribution représentative du droit de bail et d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1998, 1999, et 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'administration fiscale a méconnu les dispositions combinées des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'en effet l'avis de réception du pli recommandé qui lui a été délivré ne contenait pas la mention de mise en demeure de déposer sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1999 ; que dès lors l'administration ne pouvait engager la procédure d'évaluation d'office sans lui avoir préalablement adressé une nouvelle mise en demeure régulière ; qu'en outre, la notification de redressement du 6 septembre 2001 est irrégulière au regard des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts dès lors qu'elle ne permet pas d'identifier le service compétent pour diligenter le contrôle ; que, par suite, elle est entachée d'une irrégularité substantielle au sens de la l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant du rehaussement pratiqué au titre de l'année 1998 en matière d'impôt sur le revenu à raison de bénéfices industriels et commerciaux, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; qu'en effet, en premier lieu, les pièces produites et jointes au dossier montrent que les dettes envers la SARL L'immobilière, et la SCI du Moulin de la Juine sont des garanties de prêts, quand bien même les avances n'ont pas fait l'objet de déclarations ; qu'en produisant une facture régulièrement émise par la société Technibat, il établit, sans être utilement contredit par l'administration, la correction de l'inscription de ces charges en comptabilité, ainsi que la valeur de ses justifications eu égard notamment au caractère matériel des prestations effectuées ; qu'en second lieu, l'abandon de créance consenti au titre des années 1998, 1999 et 2000 était destinée à rétablir la situation financière temporairement dégradée du locataire-gérant des locaux à usage de restaurant à Etampes ; que le Tribunal administratif de Versailles, saisi de ce litige relatif à un abandon de créance dont l'administration conteste qu'il se rattache à une gestion normale, a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; que, la procédure d'imposition étant irrégulière, l'administration n'est pas fondée à prononcer la majoration de 40% pour dépôt tardif de déclaration ; que dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve de sa mauvaise foi, celle-ci n'est pas fondée à contester les pénalités prononcées à son encontre ; que le taux des intérêts de retard doit être au moins ramené au taux légal tel qu'il était en vigueur au cours de la période concernée ; .................................................................................................................................................. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Bélaval, président de la cour ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un avis de vérification en date du 28 mai 2001 remis en mains propres à M. Denis X, qui exerce la profession de marchand de biens, l'administration a engagé un examen de sa situation fiscale de 1998 à 2000 ; que M. X n'ayant déposé, dans les délais qui lui étaient impartis pour ce faire après l'envoi d'une première mise en demeure, aucune déclaration relative aux bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 1999, l'administration a procédé à l'évaluation d'office de ces bénéfices en application de l'article L. 73 du livre de procédures fiscales ; que la seconde mise en demeure, par laquelle elle avait demandé à M. X de produire les déclarations en cause pour l'année 2000, étant demeurée sans réponse après l'expiration d'un délai de trente jours à compter de sa notification, l'administration a assorti les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de l'intéressé au titre de ces deux années de la pénalité de 40% prévue par l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, ainsi que des pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du même code ; que M. X interjette appel contre le jugement du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 2000 et à la contribution représentative du droit de bail au titre des années 1998, 1999 et 2000 auxquelles il a été assujetti à la suite de ce contrôle, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : 1°) le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (…) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1º et 2º. » ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles L. 66 et L. 68 du livre de procédures fiscales que la procédure de taxation d'office est applicable aux contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai la déclaration d'ensemble de leurs revenus et qui n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ; Considérant qu'il est constant que M. X n'avait pas déposé dans le délai légal la déclaration de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1999 ; que si M. X soutient que l'avis de réception du pli recommandé qui lui a été adressé ne contenait pas la mention que ce pli contenait une mise en demeure, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant avait accusé réception le 15 juin 2000, soit plus de trente jours auparavant, d'une demande de l'administration en date du 6 juin 2000, qui, contrairement à ce qu'il soutient, avait le caractère, non d'une simple invitation, mais d'une véritable mise en demeure, ainsi que le précisait expressément l'imprimé que le requérant ne conteste pas avoir reçu ; qu'en outre ce dernier n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le pli du 15 juin 2000 aurait contenu un autre document que la mise en demeure du 6 juin 2000 ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'évaluation d'office aurait été irrégulière faute pour l'administration de lui avoir envoyé une mise en demeure régulière ; qu'il résulte également de l'instruction que M. X a envoyé tardivement sa déclaration de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2000 à la suite de la seconde mise en demeure du 6 juin 2001 ; que dès lors, l'administration est fondée à se prévaloir de la situation d'évaluation d'office dans laquelle se trouvait M. X au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1999 et 2000 ; Considérant en second lieu, qu'en vertu de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent exercer leur droit de contrôle à l'égard des personnes physiques qui auraient dû déposer une déclaration dans le ressort territorial dans lequel ils sont affectés ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les années vérifiées, M. X était domicilié à Saclas, dans le département de l'Essonne ; que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. X a été conduite par deux agents de la deuxième brigade départementale de Corbeil-Essonnes, dans le département dans lequel M. X résidait ; que par suite, et en tout état de cause, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les inspecteurs affectés au service des vérifications de ce département auraient été incompétents pour effectuer le contrôle de sa situation ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il appartient au requérant, eu égard à sa situation d'évaluation d'office, d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur la dette de 811 000 F envers la SARL L'Immobilière : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 49 B de l'annexe III du code général des impôts : « 1°) Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal (…) » ; Considérant que M. X reprend en appel l'assertion, soutenue devant les premiers juges, selon laquelle les sommes de 500 000 F et 311 000 F figurant aux crédits des comptes de la société SARL L'Immobilière auraient la nature de garanties du prêt que cette société lui aurait consenti ; que M. X n'établit pas, en présentant une photocopie sans date certaine et par suite dépourvue de force probante de deux chèques établis à son nom, que la somme de 811 000 F que le vérificateur a réintégrée dans ses bénéfices correspondrait à ce prêt ; Sur la dette de 177 900 F contractée envers la SARL Technibat : Considérant qu'aux termes des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts : «
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