CETATEXT000018077559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2007, 07VE00343, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00343 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT JEANBART M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Richard X, demeurant chez M. Jérôme Y ..., par Me Jeanbart, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504510 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2004 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour, ensemble de la décision du préfet des Yvelines du 29 novembre suivant rejetant le recours gracieux formé contre ledit refus, et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre ces deux décisions ; 2°) d'annuler les décisions du préfet des Yvelines ; Il soutient que le préfet des Yvelines et le Tribunal administratif de Versailles ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme à raison de ses liens personnels et familiaux en France où il est venu rejoindre son père qui a la nationalité française ; que l'exécution de la décision de refus de séjour le priverait de la possibilité de faire valoir ses droits devant la juridiction civile qu'il a saisie pour faire reconnaître sa nationalité française et porte ainsi atteinte au principe du procès équitable tel que défini à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; ................................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de M. Bruand, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise et né en 1972, est entré en France en 1996 pour y rejoindre son père qui a la nationalité française ; que, toutefois, il a résidé depuis sa naissance au Cameroun jusqu'à l'âge de 24 ans avec sa mère qui y demeure toujours ; que, dans ces conditions, M. X, qui est célibataire sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches au Cameroun ; que dès lors, eu égard tant à la durée et aux conditions de séjour en France qu'à la situation personnelle du requérant, les décisions de refus de séjour litigieuses n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que ces décisions auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.X ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) équitablement (…) par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) » ; Considérant que les décisions contestées de refus de séjour ne font pas par elles-mêmes obstacle à ce que M. X puisse mener à bien la procédure judiciaire qu'il a engagée pour obtenir la reconnaissance de la nationalité française dès lors que, contrairement à ce qu'il allègue, le refus de délivrance d'une carte de séjour ne l'empêche nullement de garder les contacts nécessaires avec son conseil ni d'assister ou de se faire représenter à l'audience ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaîtraient son droit à un procès équitable garanti par les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00343 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.