CETATEXT000018077560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/12/2007, 07VE00396, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00396 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MHISSEN Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 février 2007 et le 26 février 2007 en original, par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700266 du 18 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Dieudonné X, enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation et condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que le magistrat délégué a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X ne justifie pas de la réalité de son concubinage avant avril 2006 et qu'aucune pièce n'est produite concernant la date d'entrée en France de sa concubine, ressortissante polonaise ; qu'antérieurement à 2006, l'intéressé résidait à Levallois-Perret puis à Epinay-sur-Seine alors que sa concubine résidait à Paris ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent du concubinage, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; qu'en outre, si M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France en 2003, actuellement scolarisé, il ne justifie pas avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation ; qu'aucun obstacle n'empêche le couple et cet enfant de reconstituer la cellule familiale hors de France ; il soutient en outre que son arrêté n'est entaché d'aucune illégalité ; que cet acte n'avait ni pour objet ni pour effet d'empêcher le couple de se marier et que la compagne de M. X peut déposer une demande de regroupement familial en faveur de celui-ci ; que M. X n'a aucune attache familiale en France en dehors de sa concubine et de son enfant alors qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache au Cameroun ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné ; - les observations de Me Mhissen, pour M. X ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 11 janvier 2007, pris à l'encontre de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l'encontre de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a estimé que la mesure de reconduite à la frontière a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 précité ; Considérant que les circonstances retenues par le premier juge, selon lesquelles M. X, de nationalité camerounaise, X ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, et alors qu'il ne justifie pas du décès de ses parents ; que, dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent du concubinage, établi pour une durée de 9 mois, l'arrêté attaqué n'a pas porté à la vie familiale de M. X une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 11 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de X M. X X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X X, entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 20 mars 2001 au 14 avril 2001, s'est maintenu sur le territoire national au delà de la validité de ce visa ; qu'il se trouvait ainsi dans une situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susrappelé, le préfet pouvait légalement décider sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance qu'il ne mentionne pas de façon explicite les raisons pour lesquelles la situation de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la reconduite à la frontière n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établit pas que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation personnelle et ne peut utilement se prévaloir de son mariage avec Mlle Y, postérieur à l'arrêté attaqué ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale» ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'eu égard au jeune âge de l'enfant dont il n'est pas établi qu'il serait pris en charge par M. X, et à la possibilité pour M. X de bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; Sur les conclusions reconventionnelles aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Versailles susvisé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions reconventionnelles tendant à ce que la cour enjoigne au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer un titre de séjour à M. X, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande, dans ses conclusions reconventionnelles, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0700266, en date du 18 janvier 2007, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 07VE00396 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.