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07VE00463

CETATEXT000018077561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/12/2007, 07VE00463, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00463 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C ACHELI Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 1er mars 2007 et en original le 6 mars 2007, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700158 du 16 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que le magistrat délégué a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en première instance, l'exposant a produit un état d'avancement du dossier de demande d'asile de M. X qui mentionnait la notification, le 27 octobre 2006, du rejet en date du 3 octobre 2006 de la commission des recours des réfugiés ; que M. X a fait preuve de mauvaise foi alors qu'un avis de réception en date du 10 octobre 2006 comporte la mention « avisé - non réclamé-retour à l'envoyeur » ; qu'il avait été fait état de cette notification à l'audience ; que le jugement doit être annulé de ce chef ; qu'en outre, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué manque en fait ; qu'en ce qui concerne la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun élément n'est produit par M. X au soutien de son allégation, alors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la commission des recours des réfugiés ont rejeté la demande d'asile de l'intéressé ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être rentré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant bangladais, ne justifie pas être entré régulièrement en France en 2003 et est dépourvu de tout titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que pour annuler, par le jugement du 16 janvier 2007 dont le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel, l'arrêté du 7 janvier 2007 ordonnant la reconduite de M. X et fixant le pays de destination, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne justifiait ni de l'effectivité ni de la régularité de la notification à l'intéressé, le 27 octobre 2006, de la décision du 3 octobre 2006 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS s'est borné à présenter, en première instance, un bordereau d'avancement du dossier de M. X mentionnant que la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 3 octobre 2006 avait été notifiée le 27 octobre 2006 à l'adresse de l'association Emmaüs sise 22 rue des Fédérés à Montreuil, où résidait l'intéressé ; que, toutefois, le préfet produit en appel l'avis de réception du pli recommandé contenant cette décision, présenté le 10 octobre 2006 à l'adresse susmentionnée, que M. X avait indiquée à l'administration ; qu'il est constant que ce pli a été retourné à la commission des recours des réfugiés le 26 octobre 2006, revêtu des mentions « avisé le 10 octobre 2006 » et « non réclamé-retour à l'envoyeur »; que, par suite, la décision de la commission des recours des réfugiés doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. X le 10 octobre 2006 ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'irrégularité de cette notification pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 7 janvier 2007, par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé la reconduite à la frontière de M. X, énonce les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, que si M. X a entendu invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en soutenant qu'il appartient au parti politique de Sheik Hasina, l'Awani League, et qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte aucune précision ni justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 16 août 2005, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 3 octobre 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué et, d'autre part, le rejet des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de son arrêté du 7 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 16 janvier 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée. N° 07VE00463 3

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