CETATEXT000018077562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/12/2007, 07VE00481, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00481 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C WEILL Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007, présentée pour M. Suckhchain X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Weill, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700668 du 2 février 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient qu'il a adressé son recours par télécopie au tribunal, le 13 janvier 2007 à 15 h 12 au n° 01/34/20/95/98 qui correspond au fax de la préfecture qui était indiqué en tête de l'arrêté ; que la présence de ce numéro ainsi que de celui du tribunal l'a induit en erreur et créé la confusion, d'autant qu'il est de nationalité indienne et ne maîtrise donc pas la langue française, et que le numéro du tribunal était beaucoup moins lisible que celui de la préfecture ; que les faits s'étant déroulés le week-end, aucune vérification n'a été possible ; qu'il n'a donc pas pu présenter sa défense et n'a pas eu droit à un procès équitable, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 a et b de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné ; - les observations de Me Weill, pour M. X, requérant ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté en date du 12 janvier 2007, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X, intervenue par voie administrative le même jour à 17 h 45, comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification mentionne l'indication du numéro de télécopie du tribunal compétent ; qu'en tout état de cause, l'arrêté attaqué comportait la mention, lisible, du numéro de télécopie du tribunal, sans qu'aucune confusion pût être opérée avec un autre numéro ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement invoquer une prétendue méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le champ d'application desquelles les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas ; que, dans ces conditions, la requête de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 janvier 2007, soit après l'expiration du délai de quarante huit heures à compter de la notification fixé par les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00481 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.