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07VE00527

CETATEXT000018077564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/12/2007, 07VE00527, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00527 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C TURSCHWELL Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Nabil X, demeurant ..., par Me Turschwell ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700444 du 22 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui devant le tribunal administratif, outre celle de 1 000 € au titre de ceux exposés devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'état de santé du père de son épouse nécessite la présence de cette dernière à ses côtés ; que par suite, la mesure de reconduite à la frontière dont il fait l'objet aura nécessairement pour conséquence de le séparer de son épouse, qui doit rester en France ; que leurs deux enfants sont scolarisés et que l'un d'eux souffre d'une affection respiratoire chronique nécessitant des soins et un suivi en France ; que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 22 janvier 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 janvier 2007 ordonnant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 28 septembre 2002 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait dans la situation où, en application des dispositions précitées, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: « 1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X soutient qu'il est entré en France en compagnie de son épouse en 2002 et que les deux enfants nés de cette union en France en 2003 et 2005 sont scolarisés, que l'état de santé de l'aîné, qui souffre d'une maladie respiratoire chronique nécessite des soins et un suivi en France et qu'enfin, l'état de santé du père de son épouse nécessiterait la présence de cette dernière auprès de lui ; que, toutefois, il n'est pas justifié par les pièces du dossier que l'épouse du requérant, ressortissante tunisienne, serait en situation régulière ni que le couple n'aurait pas conservé des attaches familiales en Tunisie ; qu'en outre, il n'est pas établi que les problèmes de santé affectant l'un de leurs enfants ne pourraient pas faire l'objet d'un traitement approprié dans leur pays d'origine ni que l'épouse du requérant serait la seule personne à même de prodiguer les soins nécessaires à son père ; qu'enfin, la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, que l'épouse de M. X serait enceinte est sans incidence sur la légalité de cet acte ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale de M. X soit reconstituée dans son pays d'origine, l'arrêté en date du 17 janvier 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention Internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'il n'est pas justifié de la régularité du séjour en France de l'épouse de M. X, et que rien ne s'oppose à ce que ses deux enfants et son épouse repartent avec lui ; que, par suite, l'arrêté attaqué, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants et ne constitue pas une immixtion arbitraire dans leur vie privée ou leur famille, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00527 3

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