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07VE00528

CETATEXT000018077565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/12/2007, 07VE00528, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00528 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NADER LARBI Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Nader Larbi, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701193 du 9 février 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ; Il soutient que, sur la légalité externe, aucun examen particulier de sa situation n'a été effectué compte tenu de la rédaction de l'arrêté attaqué, qui ne mentionne aucun élément concernant sa famille résidant en France ; que, sur la légalité interne, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce qu'il est venu en France le 15 septembre 2001 pour y rejoindre son père qui vit sur le territoire national depuis 27 ans, et qui a besoin de son assistance compte tenu de son âge et de son état de santé ; que l'essentiel de sa famille vit régulièrement en France, dont son frère et sa soeur qui ne sont pas en mesure de prendre en charge leur père compte tenu de leurs charges familiales ; qu'une procédure de regroupement familial en faveur de sa mère, restée en Tunisie, est actuellement en cours ; qu'il n'a pas d'autre attache en Tunisie, ses grands-parents étant décédés ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise par le préfet de l'Essonne ; ................................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 9 février 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 février 2007 ordonnant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé au 2° de l'article L. 511-1-II précité où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que sa venue en France avait été rendue nécessaire par l'état de santé de son père, ressortissant tunisien résidant régulièrement sur le territoire français et âgé de 72 ans à la date de l'arrêté attaqué, qui nécessitait l'assistance quotidienne d'une tierce personne, compte tenu d'un diabète invalidant et d'une perte d'autonomie ; que si le requérant produit des certificats médicaux, dont l'un est postérieur à l'acte attaqué, établissant le mauvais état de santé de son père et le besoin permanent de celui-ci de l'assistance d'une tierce personne, ainsi que des pièces établissant que sa soeur et son frère vivant également sur le territoire national ne sont pas en mesure de s'occuper de leur père, il ressort toutefois du dossier et notamment d'un courrier des services de la préfecture en date du 26 janvier 2007, produit en appel, que la mère de M. X a été admise au séjour dans le cadre d'une demande de regroupement familial ; que le requérant n'établit ni même n'allègue que sa mère ne serait pas en mesure d'apporter son aide à son époux pour les actes essentiels de l'existence ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, qui est célibataire sans enfant et qui ne démontre pas, sur la seule production d'actes de décès de ses grands-parents, au demeurant antérieurs à sa date de naissance, qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, le préfet de l'Essonne, en décidant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'acte attaqué a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00528 3

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