CETATEXT000018077566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/12/2007, 07VE00654, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00654 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MOREAU-DIDIER Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 par télécopie et le 28 mars 2007 en original, présentée pour M. Hajananahary X, demeurant ..., par Me Moreau-Didier, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701444 du 14 février 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en l'absence de production de l'arrêté du 26 mars 2006, il n'est pas justifié de la régularité de la délégation accordée au signataire de l'acte attaqué pourtant admise par le jugement attaqué ; que, sur la légalité externe, la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante ; que, sur la légalité interne, une erreur manifeste d'appréciation a été commise et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile ont été méconnues ; qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et s'est marié en 1995 et non en 2005 ; qu'en outre, il établit l'existence de son enfant par la production d'un extrait d'acte de naissance ; que ses parents ainsi que son frère et sa soeur sont titulaires d'une carte de séjour et que sa tante est de nationalité française ; qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans sons pays d'origine ; qu'il justifie résider en France depuis 2001 ainsi que de l'intensité de ses liens familiaux ; qu'il a été porté atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il avait droit à un titre sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile, compte tenu de ce que son fils souffre depuis sa naissance d'un asthme sévère et d'un foyer d'infection pulmonaire ; qu'il suit un traitement continu à l'hôpital Trousseau et est hospitalisé régulièrement ; qu'il doit donc être pris en charge médicalement, compte tenu de cette maladie respiratoire dont il souffre depuis son plus jeune âge ; qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné ; - les observations de Me Doure substituant Me Moreau Didier, pour M. X, requérant ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, compte tenu de la nature réglementaire d'un arrêté de délégation de signature, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, tenir compte, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de M. Galland, sous-préfet chargé de la politique de la ville et de la cohésion sociale, de l'arrêté n° 2006-032 en date du 20 mars 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, lui donnant délégation de signature nonobstant l'absence de production de cet arrêté devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, et nonobstant l'utilisation d'un formulaire, le moyen tiré de sa motivation insuffisante manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » ; Considérant que si M. X, de nationalité malgacheX, entré en France en 2001, fait valoir que son fils né en 2004 souffre d'asthme sévère depuis sa naissance et d'un foyer d'infection pulmonaire, les certificats médicaux qu'il produit au soutien de son allégation sont soit postérieurs à l'acte attaqué, soit rédigés dans des termes trop généraux ou imprécis et ne permettent pas à eux seuls d'établir que l'état de santé de son enfant nécessiterait la poursuite des soins déjà reçus en France dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 313-11-11° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine dès lors que ses parents ainsi que son frère et sa soeur vivent régulièrement en France et sont titulaires d'une carte de séjour et que sa tante est de nationalité française, il n'établit ni la réalité ni l'intensité de ces liens familiaux ; qu'en outre, son épouse se trouve également en situation irrégulière et il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'état de santé de son fils l'empêcherait de voyager ou ne pourrait être pris en charge dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X, qui a vécu à Madagascar jusqu'à l'âge de 31 ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00654 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.