CETATEXT000018077568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/12/2007, 07VE00661, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00661 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C HENAULT Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007 par télécopie et le 22 mars en original, présentée pour M. Ahmed X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Henault, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612660 du 13 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'une erreur de droit a été commise en ce que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris avant l'expiration du délai d'un mois mentionné dans l'invitation à quitter le territoire qui accompagnait la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 24 novembre 2006 ; qu'il pouvait donc demeurer sur le territoire jusqu'au 24 décembre 2006 sans pouvoir être reconduit ; que le magistrat délégué ne pouvait considérer que l'arrêté attaqué avait été pris sur un autre fondement que le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise compte tenu de son état de santé, dès lors qu'il a fait l'objet de plusieurs hospitalisations depuis 1997 et qu'il doit suivre un traitement qui ne serait sans doute pas disponible dans son pays d'origine ; qu'il ne peut pas vivre seul ni subvenir à ses besoins alors que l'ensemble de sa famille réside régulièrement en France ; que si ses parents résident toujours au Maroc, ils sont âgés et ne pourraient le prendre en charge financièrement ni faire face à ses dépenses médicales ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile ont été méconnues dès lors que tous ses frères et soeurs résident régulièrement en France et qu'une de ses soeurs, de nationalité française constitue sa seule et véritable famille nucléaire ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, a déclaré être arrivé en France en 1994 sans, toutefois, être en mesure de justifier d'une entrée régulière ; que le requérant entrait ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors même que l'intéressé avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour en date du 24 novembre 2006 prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, et que le délai de trente jours qui lui était imparti pour quitter le territoire français n'était pas encore expiré à la date de l'acte attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu à bon droit estimer que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué pouvait être légalement fondé sur ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » ; Considérant que M. X soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques nécessitant une prise en charge médicale constante dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut faire l'objet d'un traitement approprié au Maroc ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a estimé, par avis du 30 juin 2006, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'historique des séjours de M. X en unité de soins psychiatriques en 1997, 2000, 2004 et 2006, produit en appel, montre que la durée des soins qui lui ont été dispensés ne dépassait pas quelques semaines ; que les certificats médicaux présentés à l'appui de ses allégations sont insuffisants pour considérer que M. X ne pourrait faire l'objet d'un suivi médical approprié au Maroc ; qu'en outre, si le requérant soutient avoir été titulaire, en 2005, d'un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, les moyen tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation personnelle et méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que tous ses frères et soeurs résident régulièrement en France et que l'une de ses soeurs, de nationalité française, constitue sa seule et véritable famille nucléaire ; que s'il produit des copies de cartes nationales d'identité ou de cartes de séjour des membres présumés de sa famille, il n'apporte pas la preuve d'une quelconque filiation avec les personnes portant le même nom de famille que lui ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, célibataire sans charge de famille dont les parents résident toujours au Maroc, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 2 décembre 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00661 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.