CETATEXT000018077569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/12/2007, 07VE00718, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00718 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVILDIER Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2007 par télécopie et le 29 mars en original, présentée pour Mme Chang Wei Y épouse X, demeurant chez M. Z, ..., par Me Levildier, avocat ; Mme Y épouse X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701799 du 23 février 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale et est entaché d'une erreur de droit ; que la délivrance à l'exposante d'une autorisation provisoire de séjour pour permettre l'instruction de sa demande d'asile a eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France, ainsi que le juge le Conseil d'Etat, de sorte que le 1° de l'article L. 511-1-II du même code qui vise le cas des étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire français ne saurait servir de base légale à l'arrêté attaqué, non plus que le 2° de cet article ; que, compte tenu des nouvelles dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile entrées en vigueur le 1er janvier 2007, aucune substitution de base légale ne pouvait être opérée, ainsi que le relèvent d'ailleurs plusieurs jurisprudences ainsi que le Conseil d'Etat statuant en référé le 15 février 2007 ; qu'en outre, l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas les faits propres à sa situation personnelle, notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est stéréotypé ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a également été commise dès lors qu'elle vit en France depuis plus de cinq ans et est parfaitement intégrée à la société française, grâce aux revenus procurés par son emploi ainsi que par son apprentissage de la langue française ; qu'étant divorcée, elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle encourt des risques en cas de retour en Chine, alors qu'elle a été licenciée pour dénonciation de corruption et menacée d'emprisonnement ; Vu la décision du 11 mai 2007 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mme Y épouse X ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu' il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d 'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. » ; Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y épouse X, de nationalité chinoise, a déclaré être arrivée en France en janvier 2002 sans, toutefois, être en mesure de justifier d'une entrée régulière ; que, si elle a sollicité le 12 novembre 2002 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le statut de réfugié et s'est vu alors remettre un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié, la requérante a vu sa demande rejetée par une décision du 14 avril 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 9 décembre 2003 ; que les dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que Mme Y épouse X X, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, puisse se prévaloir de ce qu'elle a été admise provisoirement au séjour pour permettre l'examen de sa demande, l'autorisation qui lui a été délivrée étant insusceptible d'être regardée comme valant régularisation de sa situation quant aux conditions de son entrée en France ; que Mme Y épouse X X entrait ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé, alors même qu'il se borne à préciser, s'agissant de l'absence de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que « compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté ne atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale» ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme Y épouse X fait valoir, d'une part, que son intégration à la société française ne peut être contestée, compte tenu des revenus procurés par son emploi et son apprentissage de la langue française, d'autre part, qu'étant divorcée, elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle est la mère d'un enfant resté en Chine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si Mme Y épouse X soutient qu'elle encourt des risques d'emprisonnement pour avoir dénoncé la corruption dans l'entreprise qui l'employait en Chine, en cas de retour dans ce pays, elle ne justifie pas de la réalité de ces risques et son allégation n'est assortie d'aucune précision ni justification probantes ; que les demandes d'asile de Mme Y épouse X ont d'ailleurs été rejetées, ainsi qu'il a été ci-dessus, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que la décision susvisée serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme Y épouse X est rejetée. N° 07VE00718 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.