CETATEXT000018077570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/12/2007, 07VE00729, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00729 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C TALEB Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007 par télécopie et le 30 mars 2007 en original, au greffe de la cour, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0700655 du 26 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Nourredine X ; Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur d'appréciation sur la situation personnelle de M. X en retenant la présence en France d'un frère et de quatre cousins ; que le jugement est entaché de contradiction concernant la durée du concubinage retenue à compter de 2003 alors que celle-ci n'est établie qu'à compter d'août 2006 ; que, compte tenu du caractère récent et non attesté de ce concubinage, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les attestations de proches produites par M. X ne constituent pas des éléments suffisamment probants ; que la circonstance que M. X serait titulaire d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en outre, sur la légalité externe, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ; que cet acte est suffisamment motivé ; que, sur la légalité interne, l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été respectés ; que le requérant ne justifie pas la durée du concubinage allégué ni n'établit l'existence d'un projet de mariage ; qu'à la date de la décision attaquée, il était célibataire sans charge de famille et n'était pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement être invoqué concernant l'état de santé de sa mère, alors que celle-ci réside au Maroc ; que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant alors qu'il n'établit pas exercer l'autorité parentale sur le fils de Mlle Y ni contribuer à son entretien et à son éducation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné ; - les observations de Me Doure, avocat, représentant M. X ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être rentré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, ne justifie pas être entré régulièrement en France en 2002 et est dépourvu de tout titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2007 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président de Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance, par le préfet, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le frère de l'intéressé, de nationalité française ainsi que de nombreux cousins vivent en France, que la durée du concubinage de M. X avec Mlle Y, ressortissante française, revêt une durée certaine et présente un caractère stable, et qu'il est très impliqué dans l'éducation du fils de sa compagne, âgé de 11 ans ; Considérant, toutefois, que si M. X a affirmé vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 2003 et participé à l'éducation du fils de cette dernière, il ressort des pièces du dossier que ce concubinage, dont la réalité est établie à partir de juillet 2006 est récent ; que, par suite, et nonobstant la présence de membres de sa famille en France, l'arrêté du 22 janvier 2007 n'a pas porté à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 20 mars 2006, publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné délégation à M. Chaix, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés à l'exception de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir que la motivation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est stéréotypée et que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas examiné sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du 22 janvier 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir de son mariage, le 31 mars 2007, avec Mlle Y ni de ce qu'il a reconnu le fils de celle-ci le 19 octobre 2007, ces circonstances étant postérieures à la date de l'arrêté attaqué ; que s'il a produit un certificat prénuptial en date du 20 janvier 2007, établissant son projet de mariage avec sa compagne, il ne justifiait pas, à la date de l'acte attaqué, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une durée de vie commune suffisante, les attestations produites au dossier ne permettant pas d'établir l'existence d'une vie maritale depuis 2003 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 22 janvier 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté susvisé n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'état de santé de sa mère, actuellement en France pour suivre des soins, implique sa présence auprès d'elle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie pas, notamment par la production d'un certificat médical postérieur à la décision attaquée, du besoin permanent que sa mère aurait de l'assistance d'une tierce personne ni du caractère indispensable de sa propre présence aux côtés de celle-ci comme seul membre de la famille susceptible de l'aider alors qu'il ressort des propres écritures de l'intéressé que son frère et de nombreux cousins résident en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0700655 du 26 janvier 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Nourredine X devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 07VE00729 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.